Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/02063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02063
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 4 septembre 2019
numéro 26/2019
No RG 19/02063
No Portalis DBVN-V-B7D-F6VT
Le quatre septembre deux mille dix neuf,
Nous, Claire Girard, présidente de chambre, déléguée par Madame la premiere présidente de la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance no 118/2019 du 24 juin 2019, portant organisation du service allégé, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SAS Sologne et Loire Habitat prise en la personne de son représentant légal
[...]
représentée par Me Hugues Leroy membre de la SCP cabinet Leroy & associes, avocat au barreau d'Orléans
demandresse, suivant exploit de Me N..., huissier de justice à Orléans, en date du 24 juin 2019
d'une part
II - SARL Queiros ravalement prise en la personne de son représentant légal
[...]
représentée par Me Delphine Bourillon, avocat au barreau d'Orléans
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 juillet 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2019
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2019, le président du tribunal de commerce d'Orléans a condamné la SAS Sologne Loire et Habitat à payer à la SARL Queiros Ravalement la somme provisionnelle de 12644,60 euros augmentée des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 5 juin 2018, outre la somme de 160 euros et une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de quatre factures impayées datées du 30 avril 2017.
Par acte délivré le 24 juin 2019, la SAS Sologne Loire et Habitat a fait assigner la SARL Queiros Ravalement devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Orléans statuant en référé aux fins d'ordonner la consignation judiciaire des causes de l'ordonnance du 18 avril 2019 entre les mains de tel séquestre au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de ladite ordonnance et de condamner la SARL Queiros Ravalement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La SAS Sologne Loire et Habitat fait valoir qu'elle a interjeté appel le 23 mai 2019 à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Orléans. Au soutien de sa demande, elle reproche ainsi au premier juge d'avoir méconnu l'obligation de résultat pesant sur la SARL sous-traitante de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et exempt de vice, invoquant à ce titre une créance sur la SARL Queiros Ravalement à hauteur de 26658,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres qu'elle a dû faire effectuer à ses frais. Elle indique également qu'un commandement de payer lui a été signifié le 31 mai 2019 et une saisie-attribution a été réalisée le 4 juin 2019. La SAS Sologne Loire et Habitat allègue enfin les dispositions contractuelles liant les parties, prévoyant expressément la possibilité d'opérer une compensation aux termes des conditions générales des contrats de sous-traitance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2019, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SARL Queiros Ravalement a sollicité de la cour le débouté de la SAS Sologne Loire et Habitat de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait observer que la SAS Sologne Loire et Habitat n'a pas introduit de procédure préalable pour les désordres allégués et que la nature des sommes allouées exclut l'application des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2019 et les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera précisé en liminaire qu'il convient d'écarter du débat toutes les considérations touchant au fond du litige dans la mesure où il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l'espèce, les sommes faisant l'objet de la condamnation dont la SAS Sologne Loire et Habitat sollicite d'ordonner la consignation judiciaire sont des provisions, de sorte qu'elles sont expressément exclues aux termes de l'article 521 du code de procédure civile sus énoncé.
Il convient dès lors de rejeter la demande de consignation.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS Sologne Loire et Habitat devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS Sologne Loire et Habitat de sa demande de consignation,
Déboutons les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Sologne Loire et Habitat aux dépens de l'instance en référé
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Claire Girard présidente de chambre et Madame Martine Schweitzer, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La directrice du greffe, La présidente de chambre
Martine Schweitzer Claire Girard
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