Texte intégral
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Jugement n°
du 22 Août 2024
Recours N° RG 23/00113 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZZ
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[H] [T]
C/
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[H] [T]
Me Dominique NICOLAI-LOTY
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7ZZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique NICOLAI-LOTY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420
DÉFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [X] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET, statuant en présence d’un seul assesseur, avec l’accord des parties, en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, suppléante de Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, régulièrement empêché
Assesseur non salarié : non représenté
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- Avant dire droit
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 puis prorogée au 22 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision du 26 février 2016 par laquelle la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a pris en charge l'accident du travail survenu le 14 janvier 2016 au préjudice de Monsieur [H] [T] sur la base d'un certificat médical daté du même jour faisant état d'une « fracture col fémoral droit, fracture jambe gauche, fracture sinus maxillaire, fracture mandibule droite, fracture rocher gauche avec otorragie, plaie à la lèvre inférieure et au menton » ;
Vu la date de consolidation fixée au 23 avril 2017 ;
Vu la décision du 17 août 2017 par laquelle la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 22%;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES du 21 septembre 2018, aux termes duquel ce taux a été fixé à 32%;
Vu la réévaluation de ce taux à 18% après un examen de révision du 17 mai 2022 et sa contestation par l'assuré devant la commission médicale de recours amiable ;
Vu en l'absence de décision de la commission, la saisine par Monsieur [H] [T] du pôle social du Tribunal judiciaire par requête reçue au greffe le 21 avril 2023 ;
Vu le certificat médical de rechute de son accident de travail en date du 07 novembre 2022 que Monsieur [H] [T] a adressé à l'organisme social ;
Vu la décision en date du 05 janvier 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a reconnu le caractère professionnel de cette rechute ;
Vu la fixation de la date de consolidation au 20 juillet 2023 ;
Vu la décision du 18 octobre 2023 de la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE aux termes de laquelle elle a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20%;
Vu la contestation de cette notification par l'assuré devant la commission médicale de recours amiable ;
Vu en l'absence de décision de ladite commission, la saisine par Monsieur [H] [T] du pôle social par requête reçue au greffe le 21 mai 2024 ;
Vu l’appel de ces deux affaires à l'audience du 07 juin 2024, date à laquelle elles ont été retenues ;
Vu la jonction des affaires pendante prononcée par ordonnance le 31 mai 2024 sous le numéro RG 23/113.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [T] aux termes desquelles :
- à titre principal, il a demandé au tribunal de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 34%
- à titre subsidiaire, il a demandé d'ordonner une expertise judiciaire aux frais de la mutualité sociale agricole
- en tout état de cause, il a demandé la condamnation de la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE à lui payer la somme de 3.000 euros
Vu les conclusions de la Mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE aux termes desquelles :
- à titre principal, elle a sollicité la confirmation de la décision du 18 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et par conséquent, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 20%
- à titre subsidiaire, elle a demandé l’organisation d’une expertise médicale judiciaire
- elle a demandé le rejet de la demande adverse relative à la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 480 euros au titre des frais d'expertise et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les débats à l’audience du 7 Juin 2024 ;
Vu la mise en délibéré de la décision au 2 août 2024 et sa prorogation au 22 août par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révision du taux d'incapacité permanente partielle
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, édicte que seule une modification de l’état de la victime survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision.
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, énonce que la fixation du taux d’incapacité permanente relève de la compétence exclusive du médecin conseil qui apprécie l’existence ou non d’une modification de l’état de la victime à la date de la demande en révision ou à la date de réception du certificat médical d’aggravation.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2016. Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chartres lui a reconnu par décision du 21 septembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 32%.
Le Dr [J] [L], avait constaté dans son rapport d’expertise:
– pour la face et l'oreille gauche : une dysesthésie de la lèvre supérieure dans sa moitié droite, une petite cicatrice, une baisse de l'audition de 20 db ;
– pour les membres inférieurs : une raideur moyenne de la cheville gauche, une cicatrice opératoire, trois orteils en extension quasi-nulle, et une perte de longueur du membre inférieur droit de 1,5 centimètre, une cicatrice opératoire de la hanche, une raideur moyenne de la hanche droite.
Le requérant a fait l’objet d’un nouvel examen par le médecin-conseil le 17 mai 2022, aux termes duquel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 18% compte tenu de l'amélioration constatée et de la « limitation des amplitudes de mouvement de la hanche droite (…) des amplitudes de mouvement de la cheville gauche (…) et de gêne buccale par fuite salivaire ».
Monsieur [H] [T] a contesté ce taux sur la base du rapport du 03 novembre 2022 du Dr [E] [G], et a estimé que le médecin-conseil de la caisse avait omis de prendre en compte:
– l'atteinte ORL appréciée à 6% pour la surdité modérée et les acouphènes ;
– le licenciement pour inaptitude médicale chez un jeune homme justifiant d'un coefficient professionnel de 6% ;
– la dysesthésie du bord supéro-externe au-dessus de la lèvre supérieure droite ;
– la douleur du genou droit avec gène à la flexion et avec distance talon fesse de 15 centimètres contre 10 à gauche ;
– la cheville gauche médio-tarsienne limitée de moitié ;
– la mobilité de tous les orteils limitée d'un tiers en extension, flexion nulle ;
– les troubles de l'appui plantaire avec appui externe avec durillon.
Ce médecin a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 34% comprenant le coefficient professionnel.
L’examen de réévaluation du taux n’a fait état d'aucune amélioration de l'état de santé de l'assuré. Au même titre que l'examen du Dr [J] [L], il a ainsi été relevé :
– une dysesthésie de la lèvre supérieure dans la lèvre supérieure droite ;
– deux cicatrices de 3 à 4 centimètres presque invisibles au-dessous de la lèvre inférieure droite et menton ;
– pas d'amélioration de la gêne auditive gauche post-traumatique évaluée à -20 dB en 2018 sans vertige ;
– cicatrice 1/3 inférieur jambe gauche 17 centimètres avec léger tiroir antéro-postérieur au niveau de la cheville gauche. Pas d'amyotrophie ;
– laxité avec tiroir antéro-postérieur sans laxité latérale mais limitation de 10° de la flexion (100°) extension (50°) ;
– pas de limitation des dorsiflexions des orteils gauches, pas de troubles sensitifs.
En outre, le médecin-conseil a constaté l'apparition d'une nouvelle séquelle consistant en une perte salivaire côté droit.
Ce faisant, c’est à tort que la mutualité sociale agricole considère que les séquelles décrites ne sont pas fonctionnelles et sans mesure avec celles retenues en 2017.
Au surplus, le rapport du médecin-conseil de la mutualité sociale agricole comporte des incohérences.
Ainsi, il évalue une limitation de 10° de la flexion (100°) extension (50°) de la cheville gauche de l'assuré alors qu'il est établi par le guide barème invalidité en matière d'accident du travail que la dorsi-flexion de la cheville se situe entre 20 à 30° soit bien en-deçà des 100° de référence. Il sera rappelé qu’aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [E] [G] évalue la mobilité de la cheville gauche médio-tarsienne limitée de moitié.
Il est en outre constaté par le médecin-conseil une « dysphasie bord supéro-externe au-dessus de la lèvre supérieure droite ».
Définie comme un trouble de la structure du langage, alors qu'il n'y a aucun déficit auditif ou psychologique, la dysphasie est un trouble du langage et non une séquelle physique affectant le bord des lèvres. Il ne s’agit pas d’une « dysesthésie » du bord supéro-externe de lèvre supérieure droite laquelle est constatée par le rapport d'expertise du Dr [E] [G]. En tout état de cause, le médecin-conseil ne mentionne pas ce trouble sensitif dans son rapport et n’en évalue pas le taux.
Il n'a en outre pas examiné les mobilités de l'orteil en extension, se contentant simplement de mentionner : « pas de limitation des dorsiflexion des orteils gauches, pas de troubles sensitifs ».
Le rapport d'expertise du Dr [E] [G] date certes du 03 novembre 2022, et n’intervient que postérieurement à l'évaluation du médecin-conseil faite le 17 mai 2022, mais cela est sans effet.
Cette expertise privée n'est ainsi pas intervenue postérieurement à la rechute qui a été constatée par certificat médical du 07 novembre 2022.
Toutefois, si Monsieur [H] [T] a été licencié pour inaptitude après son accident du travail, il est devenu, à compter du 01 janvier 2020, chef d'une exploitation agricole de 142 hectares. Cet élément est susceptible d’entraîner une réévaluation de son coefficient professionnel.
L’expertise du Dr [J] [L] n'avait pas explicitement évalué ce coefficient professionnel lors de sa première expertise de sorte que le tribunal ne peut précisément évaluer la part médical et le coefficient professionnel du taux de 32% initialement fixé par ce médecin.
Par conséquent, au regard des motifs qui précèdent, il échet d’ordonner une expertise médicale judiciaire et ce dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle post-rechute
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, énonce que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20% à compter du 21 juillet 2023, le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole a fait état d’une « amélioration des douleurs et gêne fonctionnelle de la hanche droite et de la cheville gauche. Dysesthésies de la joue gauche et de la lèvre inférieure avec impression de trop saliver ».
Toutefois, compte tenu des motifs qui précèdent, et afin d'éviter une contradiction de décision, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert ci-dessus commis, à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle post-rechute.
Sur les demandes annexes
Les motifs qui précèdent, conduisent à surseoir à statuer sur les dépens et la demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d'expert le docteur [F] [D] [V]- [Adresse 2] - avec pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [H] [T], entendu les parties en leurs dires et observations de:
– décrire les lésions et séquelles dont souffre Monsieur [H] [T] en prenant soin de distinguer, le cas échéant, celles ante et post-rechute;
– dire si le taux d'incapacité permanente partielle anté-rechute révisé par la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a été correctement évalué;
– déterminer, dans le cas contraire, le taux d'incapacité permanente partielle en se plaçant à la date de révision de ce taux, soit le 17 mai 2022, au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
– dire si le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE à la suite de la rechute du 07 novembre 2022 a été correctement évalué ;
– déterminer, dans le cas contraire, le taux d'incapacité permanente partielle en se plaçant à la date de consolidation de cette rechute, soit le 20 juillet 2023 au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail / maladie professionnelle);
– formuler toute remarque d'ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [H] [T] ;
RAPPELLE que la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE doit transmettre l'intégralité du dossier médical de Monsieur [H] [T] ;
DESIGNE le magistrat du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport au greffe du pôle social, dans les six mois de l’acceptation de sa mission ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par la Mutualité sociale agricole BEAUCE CŒUR DE LOIRE, d’une avance de 1200 euros dans les deux mois de la présente décision avec possibilité en cas de carence, pour Monsieur [H] [T], de la suppléer dans le versement de ladite consignation ;
DIT qu’à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cendrine MARTIN Sophie PONCELET
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