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Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-94.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.229

Date de décision :

28 octobre 1987

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Y...Fabrizio, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 30 juin 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Z... Giuseppe et A... Robert, a rejeté des demandes de restitution d'objets saisis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 478, 479, 484, 592 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution au profit de Me X... agissant au nom de la masse des créanciers des sommes en espèces saisies au domicile commun de Z... et B... Giovanna ; " aux motifs qu'aucun élément de l'espèce ne permet en l'état à la Cour de déterminer quel est le véritable propriétaire ou possesseur des objets placés sous main de justice ; " alors qu'il appartenait à la cour d'appel saisie par la partie civile et le prévenu condamné d'une demande en restitution d'objets placés sous main de justice, dont la détention n'était pas en soi illicite et dont la confiscation n'avait pas été prononcée, de trancher la contestation ainsi élevée sur la propriété ou la possession desdits objets ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... et ses complices avaient escroqué par le procédé dit de la " carambouille " les créanciers de Y... ; que dès lors, les sommes d'argent trouvées à son domicile revenaient de droit à Me X... agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Y... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des sommes d'argent ont été saisies au domicile de Z... lors d'une information ouverte notamment contre lui et visant différentes infractions commises dans le cadre des activités de l'entreprise commerciale qu'il avait créée avec Y... ; Attendu que devant la cour d'appel Z... a réclamé la restitution de ces sommes, lesquelles ont également été revendiquées par X... agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Y... ; Attendu qu'après avoir déclaré Z... coupable d'escroqueries la cour d'appel a rejeté ces deux demandes au motif " qu'aucun élément de l'espèce ne lui permet en l'état de déterminer quel est le véritable propriétaire ou possesseur des objets placés sous main de justice " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher les éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui étaient présentées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 1986 mais seulement en ce qu'elle a refusé de se prononcer sur la restitution des objets placés sous main de justice, et pour qu'il soit statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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