Tribunal Administratif de Nantes, 03 mars 2025. 2500432
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500432
Date de décision :
3 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société Saur, représentée par la SCP Foussard - Froger, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 959 émis le 12 novembre 2024 par lequel la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a mis à sa charge la somme de 188 200 euros ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le titre exécutoire a été annulé le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 15 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a annulé le titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de société Saur à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 3 000 euros que société Saur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Saur aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur et à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique