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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.112

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° H 21-21.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.112 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports de tourisme de l'océan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports de tourisme de l'océan, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [K] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et voir la société Ocecars condamnée à lui payer 4998 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 27 072,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement et 87 492,65 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1) ALORS QUE comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt page 5, § 3), un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail et que le licenciement qui intervient dans ces conditions est nul ; qu'elle a encore constaté qu'en l'espèce il ne fait pas de doute que les faits reprochés à Mme [L] sont survenus antérieurement au 4 septembre 2018, date à laquelle la période de protection avait pris fin (arrêt page 5, § 4) ; qu'il en résultait que l'employeur aurait dû solliciter une autorisation de licenciement, peu important qu'il n'ait pu disposer que le 6 septembre 2018, soit deux jours seulement après la fin de la période de protection, d'informations suffisamment détaillées et complètes pour apprécier la réalité, l'ampleur, la nature des faits sur le fondement desquels il a prononcé le licenciement de la salariée pour faute grave, et considérer que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre les faits reprochés à la salariée et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne doit pas détourner la procédure de protection dont bénéficient les salariés protégés ; qu'un tel détournement est caractérisé lorsque l'employeur convoque un salarié à un entretien préalable au licenciement le surlendemain de l'expiration de la période de protection pour des faits survenus durant cette dernière ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'en lui remettant une convocation à l'entretien préalable le 6 septembre 2018, quand sa période de protection avait pris fin le 4 septembre précédent, pour lui reprocher de prétendus faits de harcèlement survenus pendant la période de protection, l'employeur avait « détourné les règles de protection relatives au mandat des représentants du personnel afin de s'exonérer de l'autorisation de l'Inspection du travail » (conclusions d'appel page 6) ; qu'en omettant de rechercher si n'était pas caractérisé un détournement par l'employeur de la procédure de protection dont bénéficiait Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2411-5 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'employeur ne peut pas, sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, licencier un salarié à l'issue de la période de protection en se fondant sur des griefs dont il avait, pour certains, été suffisamment informé pendant la période de protection ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée (arrêt page 7) que la cour d'appel a jugé que la faute grave était caractérisée en relevant que l'employeur avait reçu, avant la fin de la période de protection le 4 septembre 2018, « un courrier en date du 28 mars 2018 rédigé par Mme [S] [X], salariée de l'entreprise, adressé à M. [T], responsable de production, et dont l'objet était énoncé comme suit : "Synthèse de la situation subie auprès de Mme [L]" » qui « indiquait notamment : "Toute la journée elle passait son temps à dénigrer les conducteurs, les collègues et la direction avec des mots souvent grossiers… ces critiques, ces moqueries, ces jugements étaient proférés devant témoin… Son organisation du travail est également très impactante pour ses collaborateurs car la notion de dévalorisation et d'humiliation y est récurrente… Elle en profitait également pour changer mes attributions selon ses humeurs et dévaloriser mon travail… L'humiliation a régulièrement pris des formes différentes. Je pourrais citer des dizaines d'exemples, mais je ne souhaite pas faire un inventaire d'anecdotes, simplement vous faire comprendre à travers des éléments concrets comment on peut détruire une équipe et l'humain qui y travaille… »", étant précisé que « la rédactrice relate deux faits survenus l'un "en septembre", l'autre "en décembre" destinés à illustrer son propos » ; que la cour d'appel a également relevé que l'employeur avait reçu « un courrier en date du 7 mai 2018, rédigé par M. [P] [U], salarié de l'entreprise, et adressé à M. [T], responsable de production. Dans ce courrier son rédacteur indiquait notamment, s'agissant du comportement de Mme [K] [L] : "…Cela fait plusieurs années que je constate une mauvaise ambiance au service tourisme qui a freiné ma motivation… il y avait toujours Mme [K] [L] pour perturber le travail accompli. Des insultes, je cite : ‘Quelle pute', ‘quel con', ‘bon à rien', ‘il nous fait chier' envers le personnel administratif, les conducteurs, les clients, ce qui créait un malaise au sein du service… Depuis longtemps déjà la plupart des conducteurs tourisme ne passent plus dans le service pour cause de la mauvaise ambiance générale… Depuis plusieurs semaines maintenant, Mme [X] est en arrêt maladie pour burn-out à cause de cette mauvaise ambiance, de ces remarques désobligeantes…l'empêchant de faire son travail correctement et sereinement" » ; qu'il s'en évinçait que le licenciement était au moins en partie fondé sur des griefs suffisamment connus de l'employeur au cours de la période de protection pour être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre des faits et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur n'était pas suffisamment informé des faits reprochés à la salariée avant le 6 septembre 2018, la cour d'appel a affirmé (arrêt page 5 in fine) qu'« il ressort du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE de la société Transports de Tourisme de l'Océan du 6 septembre 2018 que c'est à cette date que le cabinet BG Conseil a présenté son rapport aux membres du CSE au rang desquels figuraient des membres de la direction de l'entreprise » bien que l'audit avait été réalisé dès les 3 et 4 juillet 2018 (arrêt page 5, in fine) ; que cependant, la simple lecture du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 6 septembre 2018 montrait que lorsque le délégué syndical CGT, M. [U], avait insisté "sur le manque de réaction de la direction depuis la remise du rapport (mise à pied ou autre), mauvaise protection des employés, délai de réaction", le directeur, M. [E], avait répondu "que le CSE devait être consulté pour avancer, ce qui a été fait aujourd'hui, et que cet été il y a eu les périodes de vacances (dont Mme [L] qui a été absente plusieurs semaines)" ; qu'il s'en évinçait clairement que M. [E] convenait avoir été informé dès l'été 2018 des résultats de l'audit, mais qu'il avait différé toute réaction en raison des vacances d'été et de l'attente d'une réunion du CSE ; qu'en retenant au contraire qu'il résultait du compte-rendu susvisé que l'employeur n'aurait été informé des résultats de l'audit qu'en même temps que le CSE, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CSE du 6 septembre 2018 en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [K] [L] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] était fondé ; ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la salariée versait aux débats pas moins de 13 attestations de salariés de l'entreprise qui faisaient état, non pas seulement « de son engagement professionnel et des bonnes relations qu'elle entretenait avec les auteurs » comme l'a retenu la cour d'appel (arrêt page 9, § 5), mais encore du bon comportement de Mme [L] avec tous les autres salariés de l'entreprise ; ainsi, plusieurs attestations indiquaient que Mme [L] avait toujours eu un comportement normal, non seulement vis-à-vis des attestants, mais encore vis-à-vis des autres salariés (pièce d'appel n° 23, 24, 29, 30, 31, 32) bien qu'il lui était arrivé de « souffrir, jusqu'à en pleurer » (pièce d'appel n° 23) ; qu'il en résulte qu'en affirmant que l'ensemble des 13 attestations versées aux débats par la salariée « rendent compte de son engagement professionnel et des bonnes relations qu'elle entretenait avec les auteurs », la cour d'appel les a dénaturés en violation du principe susvisé.

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