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Tribunal Administratif de Nantes, 17 octobre 2024. 2402216

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402216

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2024 et le 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Bearnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun examen individuel n'a été mené ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - les observations de Me Béarnais, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 juillet 2001, est entré en France selon ses déclarations, en novembre 2022. Il a été interpellé le 5 février 2024 et le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec Mme D C, une ressortissante française, depuis mars 2023. Le 15 janvier 2024, il a reconnu par anticipation une enfant à naître, avant la décision attaquée, reconnaissance qu'il a confirmée à la naissance de celle-ci le 6 avril 2024. Depuis, postérieurement à la décision attaquée, le requérant s'est marié avec Mme D C. Il établit par les différentes factures qu'il produit contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Asma. Ainsi, le requérant, établit par les pièces qu'il produit la réalité et l'intensité de sa vie maritale avec Mme C, ressortissante française, et de leur vie familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant M. B, conjoint de français et père d'une enfant française à naître à la date de la décision attaquée à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale normale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à Me Béarnais, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet du préfet de la Loire-Atlantique du 5 février 2024 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de M. B, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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