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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-84.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.624

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration et de tentative d'extorsion, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demande de mise en liberté, formée par Jean-Claude Y... suivant déclaration du 6 juin 1997 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et reçu le 9 juin au greffe de la cour d'appel, a été rejetée par l'arrêt attaqué, prononcé le 26 juin ; Qu'ainsi, la cour d'appel ayant rendu sa décision dans le délai de vingt jours édicté par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz