Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric Y...,
2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 35, square Sully Prud'homme, 77350 Le Mée-sur-Seine,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est 2021 X, 35057 Rennes Cedex,
2 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
3 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est Centre de distribution mixte, 2 bis, place A. Chaussy , ...,
4 / de la société Salf, société anonyme, dont le siège est BP 7.16, 75016 Paris,
5 / de la société Sogat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge de l'exécution de Melun rendue le 24 juin 1999 constatant l'irrecevabilité de la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement du couple ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Y... ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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