Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4FI
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4FI
N° de MINUTE : 24/01578
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [R], salarié de la société [5], a transmis une demande à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (ci-après “la Caisse”) de reconnaissance de maladie professionnelle du 12 décembre 2019 déclarant être atteint d’une “épicondylite gauche”, prise en charge.
Par décision du 20 août 2020, la Caisse a pris en charge la maladie au titre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 mars 2022, la Caisse a notifié à la société [5] la décision relative au taux d’incapacité permanente de [F] [R] fixé à 12% à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse en contestation :
- d’une part, de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle du 12 décembre 2019 ainsi que de la date de consolidation fixée par la Caisse,
- d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué au salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 7 octobre 2022, la société [5] a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement mixte du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2019 ;
- débouté la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire en vue de fixer la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 12 janvier 2019 opposables à son égard ;
-sur le taux d’incapacité permanente partielle, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [T] [G] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [F] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 12% retenu par la caisse présenté par Monsieur [F] [R] au 31 décembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 12 décembre 2019 et en expliquer les motifs,Dire si l’accident du travail de Monsieur [F] [R] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec sa maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [F] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2024 à la demande de la société [5] dans l’attente du rapport d’expertise.
Le docteur [G] a rendu son rapport d’expertise le 22 février 2024, notifié aux parties par lettre du 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 22 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise reçues le 23 mai 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes en les disant bien fondées,
- entériner les conclusions de l’experte,
- ramener le taux d’incapacité à 5%,
- débouter la CPAM de ses demandes et ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par courrier reçu le 22 mai 2024 au greffe, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le même jour. Elle demande au tribunal de :
- à titre principal, écarter le rapport d’expertise du docteur [G], débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [R].
Elle fait valoir que le rapport d’expertise est entaché d’erreurs manifestes au motif qu’il n’est nullement question d’une compression du nerf cubital droit dans le rapport du médecin conseil, mais seulement d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier, avec syndrome canalaire du nerf cubital au coude traité chirurgicalement. Elle estime que cette pathologie considérée à tort par l’experte comme interférente n’a pas été prise en compte dans son évaluation du taux d’IPP considérant qu’elle n’était pas latéralisée à gauche.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 22 mai 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir adressé ses conclusions et sa pièce n°27 à la partie adverse par courrier électronique du 15 mai 2024.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 22 février 2024, le docteur [G] indique que :
“(...) Au vu du barème légifrance, des documents fournis, des doléances du patient, de la reconnaissance de la maladie professionnelle “épicondylite du coude gauche” en tenant compte des affections interférentes au niveau du coude gauche, il est possible d’utiliser le chapitre 8.3.5, affections professionnelles périarticulaires : épicondylite récidivante de 5 à 10%”. Dans le cas présent, il n’y a pas d’évaluation complète clinique du trépied caractéristique de l’épicondylite, le patient est polyalgique il existe plusieurs autres affections musculosquelettiques pouvant nécessiter la prise d’antalgiques, les éléments décrits (parasthérises du 4e et 5e doigts, récupération incomplète de la sensibilité) ne sont pas en rapport avec l’épicondylite, mais avec les séquelles d’un syndrome canalaire ulnaire au coude. Aussi, le taux d’IPP qui doit être retenu pour une épicondylite persistante traitée médicalement, en l’absence d’un examen clinique complet avec présence d’une affection interférente est de 5%”.
Elle conclut que :
“2. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation du 31/12/2021, et lors du rapport établi par le médecin conseil. Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 12/12/2019 - épicondylite gauche - doit être fixé à 5%,
3. Il existe chez ce patient une compression du nerf cubital droit opéré dont les séquelles se retrouvent à l’examen clinique du médecin-conseil. Elles ne sont pas en rapport avec l’épicondylite du coude gauche. La compression du nerf cubital droit au coude peut interférer avec la pathologie du 12/12/2019, épicondylite gauche dans la capacité fonctionnelle du patient...
4. La MP “épicondylite gauche” n’a pas révélé ou aggravé un état indépendant à décrire.
5. Le syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude opéré et dont les séquelles se retrouvent dans l’examen clinique du médecin-conseil peuvent influer sur l’incapacité de Monsieur [F] [R], indépendamment de l’épicondylite gauche”.
La société [5] sollicité l’entérinement des conclusions du docteur [G] et la réévaluation du taux d’incapacité à 5%.
En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’experte et soutient qu’il n’est nullement question d’une compression du nerf cubital droit dans le rapport du médecin conseil, mais seulement d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier, avec syndrome canalaire du nerf cubital au coude traité chirurgicalement. Elle estime que cette pathologie considérée à tort par l’experte comme interférente n’a pas été prise en compte dans son évaluation du taux d’IPP considérant qu’elle n’était pas latéralisée à gauche.
Toutefois, il convient de relever que le docteur [G] a bien précisé que le syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude opéré peut influer sur l’incapacité de Monsieur [F] [R], et ce, indépendamment de l’épicondylite gauche. En outre, il ressort du rapport d’expertise que, parmi les pièces adressées par la CPAM à l’experte, figure le rapport d’incapacité établi par le médecin conseil de la CPAM, lequel conclut à des “séquelles d’une épicondylite gauche chez un travailleur manuel droitier avec syndrome canalaire du nerf cubital au coude traité chirurgicalement”. L’experte a dès lors repris les conclusions du médecin conseil, contrairement à ce qu’allègue la CPAM, qui mettent en évidence un syndrome du nerf cubital sans pour autant préciser s’il s’agissait du côté droit ou gauche. En conséquence, la CPAM, se contentant de souligner l’erreur de l’experte dans le cadre de la mise en évidence d’une compression du nerf cubital, n’apporte aucun élément notamment de nature médicale susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [G].
Dès lors, les conclusions du docteur [G] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont Monsieur [F] [R] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019, il convient de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [R] opposable à la société [5].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 19 octobre 2023.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [R], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019, opposable à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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