Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01963 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5H
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2024 à 14h54.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
Madame [R] [Z] interprète en lague arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR,
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Mme ESCOLA Cathy, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 17h15
Signée par Mme ESCOLA Cathy, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2024 par PREFET DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par PREFET DU VAR notifiée le 25 novembre 2024 à 09h04;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 11h22 par Monsieur [Y] [O] ;
Monsieur [Y] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai fini ma peine. Ça fait 10 mois que je n'ai pas vu ma femme et ma fille qui résident en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la rétention de M.[O] au motif de l'absence d'avis régulier au procureur de la République avisé trois jours avant le placement qui ne peut être considéré comme répondant au critère d'immédiateté. L'avis devrait être effectué juste après la levée d'écrou. Il est argué de ce que ce manquement constitue une nullité d'ordre public.
Le représentant de la préfecture a été convoqué et n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement.
L'avocat de M.[O] considère qu'un avis anticipé de trois jours ne saurait s'apparenter à l'avis effectif immédiat exigé par le texte précité, privant le procureur de la République de sa possibilité de contrôler cette mesure. L'avis anticipé, au même titre que l'avis tardif, doit être sanctionné.
Il ressort de la procédure que le procureur de la République de Nice a été avisé le 22 novembre 2024 du placement en rétention administrative de M.[O] le 25 novembre 2024.
Si un avis tardif porte nécessairement grief, il en va différemment concernant un avis adressé par anticipation qui permet au magistrat d'effectuer le contrôle prévu par les textes.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la première prolongation de rétention
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-3 du CESEDA précise que la première prolongation de la rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours précité.
En l'espèce, il n'existe pas d'irrégularité à même de vicier la procédure.
Les diligences effectuées par l'administration ne sont pas critiquées et il ressort des pièces du dossier que l'étranger a été présenté aux autorités algériennes le 23 octobre 2024, que celles-ci ont indiqué le 26 octobre 2024 qu'une enquête pays était toujours en cours, l'administration ayant relancé sa demande le 22 novembre 2024.
[Y] [O] est en situation irrégulière, n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie son passeport, et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective et sérieuse sur le territoire français, une assignation à résidence prévue par l'article L743-13 du CESEDA ne pouvant, de ce fait, être mise en oeuvre.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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