Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X... Said, demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... Said, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Said fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 9 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail, alors que lorsque l'intéressé n'exerce plus, comme c'est le cas en l'espèce, d'activité professionnelle au jour de sa demande de pension, il doit être tenu compte de la dernière activité professionnelle au cours des cinq années antérieures ou, sinon, de l'inaptitude au travail médicalement constatée, compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de préciser s'il avait une activité professionnelle après le 15 décembre 1980, soit cinq années avant sa demande, ou sinon quelles aptitudes physiques et mentales avaient été prises en compte pour dénier un taux d'incapacité égal à 50 %, l'arrêt attaqué, ne mettant pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié le refus de pension au regard des articles L. 351-7 et R. 351-21, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que statuant par référence à l'ensemble des éléments du dossier, et à l'avis de son médecin qualifié selon lequel il n'existait chez l'intéressé aucune pathologie invalidante susceptible d'entraîner une incapacité de plus de 50 %, la Commission nationale technique a estimé qu'à la date de sa demande l'assuré n'était pas inapte au travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Said, envers la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars
mil neuf cent quatre vingt douze.
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