Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-17.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.085
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts,
domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal de grande
instance d'Angers (1re chambre), au profit de la société Ouest gravure
industrielle OGI-SCO, société anonyme, dont le siège est 250, avenue
Pasteur, 49000 Angers,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code
de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où
étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller,
Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les
observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ouest
gravure industrielle OGI-SCO les conclusions de Mme Piniot, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne,
ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ouest
gravure, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de
plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le
25 février 1993, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal
de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle
acquittée au titre des années 1992 et 1993 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient
que la légalisation des circulaires et des modalités de calcul de la puissance
administrative des véhicules ne permet pas à elle seule de considérer qu'il
n'y a plus discrimination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du
17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés
européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la
limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale
introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du
23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1992 et 1993 sur
des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi
cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il
appartenait dès lors à la société Ouest gravure de démontrer que, malgré
les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991,
la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon
incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance
d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant
le tribunal de grande instance de Blois ;
Condamne la société Ouest gravure industrielle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller
doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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