Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kabiri X..., demeurant 10, place Buisson, 42100 Saint-Etienne,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit :
1 / de Mme Lucette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de la Banque Sofinco, dont le siège est service surendettement, ...,
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Loire, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Cofinoga-UAP-Mobis-Sofica, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
6 / de la société auto-école Route 66, dont le siège est 12, place Bellevue,42100 Saint-Etienne,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 1er juin 1999) qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme Z... ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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