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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-43.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.131

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS SE), dont le siège est 35, rueeorge à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation des arrêts rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de : 18/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Var), 28/ Mme Bernadette A..., demeurant Les Faraches à Sollies-Pont (Var), 38/ Mlle France B..., demeurant ... à Collobrières (Var), 48/ Mme Christiane C..., demeurant Hameau de la Rode à Collobrières (Var), 58/ M. Gilbert D..., demeurant Les Oliviers à La Calade, Sollies-Ville, Sollies-Pont (Var), 68/ Mme Christiane E..., demeurant quartier Les Grès à Collobrières (Var), 78/ Mme Annie F..., demeurant impasse des Pèbres d'Ail, n8 103, quartier Farriou à Cannet-des-Maures (Var), 88/ Mme Simone H..., demeurant ... (Var), 98/ M. Alain I..., demeurant ... (Var), 108/ Mme Danielle J..., demeurant ... (Var), 118/ Mme Maryse L..., demeurant ... (Var), 128/ Mme Marie-France M..., demeurant Hauts des Plantiers à Pierrefeu (Var), 138/ Mme Hélène N..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; En présence de : 18/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 28/ M. le préfet de région, domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 38/ Le Centre Jean Itard, dont le siège social est à Collobrières (Var), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., G..., O..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS SE), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 91-43.131 à 91-43.137 et 91-43.140 à 91-43.145 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les échelons au choix sont attribués, au 1er janvier de chaque année, dans l'ordre d'un tableau dit "d'avancement au mérite" dressé au plus tard par la direction le 1er décembre ; Attendu que, pour décider que Mme X... et douze autres salariés devaient bénéficier d'un avancement d'échelon correspondant à 4 % du salaire d'embauche et condamner la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du sud-est à leur payer des sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que les échelons d'ancienneté devaient être attribués dès le 1er janvier aux personnes inscrites au tableau d'avancement, que la mise en application de ces mesures entraînait automatiquement une augmentation de 4 %, et que, si elle pouvait être différée jusqu'à approbation du budget par l'autorité de tutelle, elle ne pouvait voir ses effets limités par le montant de la dotation budgétaire accordée ; Attendu, cependant, que l'inscription au tableau d'avancement par le critère du choix n'est pas de plein droit ; qu'il s'agit d'une décision individuelle de l'employeur dont les conséquences financières dépendent de l'approbation du budget de gestion administrative de la caisse par l'autorité de tutelle ; que, dès lors, et sous réserve d'usages plus favorables en vigueur au sein de l'organisme soumis à tutelle budgétaire, si la réalisation de l'avancement au choix doit intervenir dans l'ordre du tableau au 1er janvier de chaque année, cette réalisation, entraînant une majoration de salaires, ne peut avoir lieu que dans les limites de l'enveloppe budgétaire disponible pour les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est (FOSS SE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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