Cour de cassation, 19 février 2009. 07-20.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.809
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z...
X... a bénéficié pour la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004, d'une allocation de logement sociale servie par la caisse d'allocations familiales de Lyon (la caisse) ;
Attendu que pour condamner M. Z...
X... à rembourser cette somme à la caisse, le tribunal énonce essentiellement que lorsque le Fonds de solidarité au logement est saisi, l'organisme social, en application des dispositions des articles R. 831-21 et suivants du code de la sécurité sociale, maintient le service de l'allocation de logement sociale entre les mains du bailleur en l'attente de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigé contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la caisse d'allocations familiales de Lyon de sa demande ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. Z...
X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Z...
X... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON la somme de 928, 59 au titre de l'allocation de logement social indûment versée à son bailleur pour la période du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004,
AUX MOTIFS QUE
" En application des dispositions des articles L 831-1 et R 831-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation de logement sociale n'est due qu'à la condition que le locataire paie les termes du loyer.
Lorsque le Fonds de Solidarité au Logement est saisi, la Caisse d'Allocations Familiales, en application des dispositions des articles R. 831-21 et suivants, maintient le service de l'allocation de logement sociale entre les mains du bailleur dans l'attente de la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Claude Z...
X... n'a plus réglé les loyers mis à sa charge à compter du mois d'octobre 2003. Le Fonds de Solidarité au Logement ayant été préalablement saisi, la Caisse d'Allocations Familiales de LYON a maintenu le service de l'allocation de logement sociale entre les mains du bailleur jusqu'au mois de janvier 2004.
L'aide allouée par le Fonds de Solidarité au Logement au cours de sa séance du 28 janvier 2003 était elle-même soumise à la mise en place d'un plan d'apurement du solde de la dette conclu avec le bailleur dans un délai de 12 mois.
Cette condition n'étant pas remplie, la saisine du Fonds de Solidarité au Logement par Monsieur Jean-Claude Z...
X... a été classée sans suite à la date anniversaire, soit le 28 janvier 2004.
Monsieur Jean-Claude Z...
X..., qui a depuis lors été condamné par le Tribunal d'Instance au paiement des loyers impayés, ne justifie pas du règlement des loyers pour la période considérée, soit du mois d'octobre 2003 au mois de janvier 2004.
Dans ces conditions, il ne peut bénéficier de l'allocation de logement sociale pour cette même période, et le caractère indu des sommes versées par la caisse d'allocations familiales de Lyon entre les mains du bailleur est acquis.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse d'allocations familiales de Lyon ",
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qui constatait que c'est en application des dispositions de l'article R 833-21 du Code de la Sécurité Sociale que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES avait maintenu le service de l'allocation de logement social entre les mains du bailleur, a méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations en décidant que, Monsieur Z...
X... ne justifiant pas du règlement des loyers pour la période considérée, le caractère indu des sommes versées par la Caisse entre les mains du bailleur était acquis, violant ainsi les dispositions de l'article 1376 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigé contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'ainsi, en condamnant Monsieur Z...
X... à rembourser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES l'allocation de logement social dont elle constatait qu'elle avait été versée au bailleur, la Cour d'Appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code Civil.
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