Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-41.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.239
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arts et styles, société à responsabilité limitée, dont le siège est R.N. 193 "Ceppe" à Biguglia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Arts et styles et de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 novembre 1990), qu'embauchée le 1er septembre 1979 par la société Arts et styles en qualité de secrétaire, Mme Z... a été licencée le 23 août 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à la salariée pour rupture abusive, alors, selon le moyen, de première part, que, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse, au motif que "à les supposer établies", les erreurs reprochées à la salariée ne lui sont pas toutes imputables, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats par l'employeur et constatant les erreurs commises par l'intéressée, ni, en particulier, sur la lettre du cabinet d'expertise comptable Magnat du 25 février 1988 relevant que le travail que l'intéressée et l'une de ses collègues étaient chargées d'exécuter "laissait beaucoup trop à désirer" et que ces deux salariées "laissaient la société dans une situation à gros risques fiscaux, à savoir : bons de caisse irrégulièrement tenus, caisse enregistreuse non utilisée justificatifs incomplets, erreurs de caisses fréquentes" ; que, de deuxième part, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, dans un premier temps, met en doute les erreurs imputées à la salariée et considère ensuite que ces erreurs sont également à imputer "à la mise en fonctionnement d'un appareillage inconnu" ; que, de troisième part, viole encore l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui procède par simple affirmation en retenant que les erreurs reprochées à la salariée sont à imputer
également "à la mise en fonctionnement d'un appareillage inconnu", rien dans les explications de la cour d'appel ne permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la justification d'une
telle déclaration ; que, de troisième part, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la salariée aurait reçu une formation insuffisante concernant le fonctionnement du nouveau matériel informatique, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que les fonctions de la salariée se réduisaient "à servir un matériel simple", que l'intéressée avait reçu une formation non seulement du fournisseur du matériel, mais aussi de Mme Y..., comptable, et qu'un long délai s'était écoulé entre la livraison du matériel et sa mise en fonctionnement pour en permettre l'apprentissage et le rodage ; que, de cinquième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient l'ancienneté de la salariée comme un élément de preuve du défaut de réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'ancienneté était en l'occurence sans portée puisqu'il y avait eu réorganisation et introduction d'un système informatique inexistant auparavant dans l'entreprise ; et que, de sixième part, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient au bénéfice de la salariée le fait qu'elle avait fait l'objet d'une augmentation, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il ne s'agissait que d'une augmentation générale sans rapport avec les résultats propres de l'intéressée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les erreurs reprochées à Mme Z... dans la mise en oeuvre du système informatique nouvellement installé résultaient du fait que l'employeur avait refusé tout essai préalable sérieux, les conseils prodigués par un vendeur même très compétent ne pouvant suppléer ce manque d'information technique préalable à l'utilisation d'un tel matériel ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui alloue à Mme Z... une indemnité égale au double de l'indemnité minimum fixée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que Mme Z... était devenue gérante d'une société à responsabilité limitée qui avait acheté un fonds de commerce important, de sorte que son licenciement ne lui avait pas été dommageable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a souverainement évalué le préjudice dont elle ordonnait la réparation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arts et styles, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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