Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01182
Date de décision :
10 juillet 2025
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01821
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] a été engagé par l'établissement public Régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée la RATP) le 18 juin 2007 en qualité de machiniste-receveur, niveau hiérarchique E3 échelon 2 au sein du centre bus de Charlebourg au département bus.
Le contrat de travail était soumis au statut du personnel de la RATP et à ses annexes.
La RATP employait plus de dix salariés.
Par courrier du 2 avril 2015, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a accordé à M. [G], pour l'agression dont il a été victime le 3 mars 2015, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail.
Entre le 4 mars 2015 et le 4 septembre 2019, M. [G] a fait l'objet d'arrêts de travail en raison de son accident du travail du 3 mars 2015.
Le 13 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise a reconnu à M. [G] la qualité de travailleur handicapé.
Lors d'une visite de reprise du 5 septembre 2019, le médecin du travail a prononcé le début de la période d'inaptitude provisoire de M. [G].
Le 16 décembre 2019, le médecin du travail a prolongé la période d'inaptitude provisoire du salarié.
Le 22 septembre 2020, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive de M. [G] à son emploi de machiniste-receveur tout en précisant d'une part, que cet avis était émis suite à l'accident du travail du 3 mars 2015 et alors que le salarié bénéficiait du statut de travailleur handicapé, d'autre part, les préconisations suivantes : 'toujours pas de contact avec le public de manière physique (contact téléphonique possible). Permettre au salarié de ne pas mettre la tenue RATP. Pas de prise de poste avant 9 h du matin pour le moment. Reclassement dans la maintenance à envisager sous réserve de l'amélioration de l'état clinique. Reclassement dans un poste tertiaire possible également'.
Par courrier du 30 septembre 2020, la RATP a informé M. [G] qu'aucun poste de reclassement compatible avec son état de santé ne pouvait lui être proposé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de réforme pour impossibilité de reclassement conformément à l'article 99 du statut du personnel fixé le 5 novembre 2021. M. [G] était présent à cet entretien, assisté de M. [U] (salarié).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2022, la RATP a notifié à M. [G] sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du statut du personnel.
Le 8 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il prononce la nullité de la décision de réforme, ainsi que sa réintégration.
Par jugement du 15 novembre 2022 notifié le 2 février 2023 aux parties, le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la RATP à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 8.492,32 euros en deniers ou quittance à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- Débouté la RATP de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la RATP aux dépens.
Le 14 février 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
In limine litis,
- Débouter la RATP de son exception d'incompétence au profit du tribunal administratif,
- Débouter la RATP de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle,
Au fond,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP au versement de la somme de 8.492.32 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la RATP à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la première instance mais réformer le montant de cette indemnité pour la porter à 2.400 euros au titre des frais de première instance,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés ou réformés,
- Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- Fixer sa rémunération moyenne brute mensuelle à la somme de 2.681.79 euros,
A titre principal,
- Juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé,
- Juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
En conséquence,
- Ordonner sa réintégration,
- Condamner la RATP au paiement de tous les salaires non perçus entre la date de la rupture du contrat de travail et la réintégration effective 'à titre informatif, et a minima ce montant s'élève à 117.998.76 euros si la notification du jugement devait intervenir au 12 juin 2025, sans préjudice de la somme de 11.799.87 euros au titre des congés payés y afférents',
- Dire que cette somme sera à parfaire le jour de la réintégration effective,
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme,
- Condamner la RATP au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination,
A défaut de réintégration :
- Condamner la RATP pour licenciement nul :129.798.63 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
- Requalifier la réforme en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement,
- Juger que l'employeur n'a pas régulièrement consulté le comité social et économique,
En conséquence,
- Condamner la RATP au versement de la somme de 32.181.48 euros, ou à une indemnité ne pouvant être inférieure à 6 mois de salaire, soit 16.090.74 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la RATP au versement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts en violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 16.090.74 euros,
* dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du régime spécial de retraite : 84.600 euros (si la réintégration n'était pas prononcée),
- Condamner la RATP au versement de la somme de 2.400 euros au titre des frais engagés en cause d'appel,
- Condamner la RATP au remboursement de Pôle emploi de l'ensemble des 'indemnités Pôle emploi' perçues par lui,
- Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt aux taux légal avec anatocisme à compter de'la convocation en BCO' et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé du jugement,
- Condamner la RATP aux entiers dépens,
- Débouter la RATP de l'ensemble de ses prétentions,
- Débouter la RATP de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la demande relative aux dommages et intérêts résultant de la discrimination en raison de l'état de santé.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2025, la RATP demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions,
In limine Litis :
- Dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à considérer que, pour trancher le présent litige, la question de la légalité des dispositions de l'article 94 du statut du personnel constitue une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, il lui est demandé de :
- Se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la légalité des dispositions statutaires au profit du tribunal administratif de Paris,
- En application de l'article 49 du code de procédure civile, renvoyer d'office au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle suivante :
'Lorsque le salarié déclaré inapte à son seul poste statutaire par le médecin du travail n'a pas sollicité la saisine de la commission médicale statutaire en vue de statuer sur son inaptitude à tout emploi, la RATP est-elle tenue de procéder à cette saisine avant de rompre le contrat de travail du salarié pour inaptitude, quand bien même les conditions de l'article 94 du statut du personnel ne sont pas remplies notamment la condition de demande expresse du salarié ''.
Au fond :
- Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- Déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de M. [G] relative aux dommages et intérêts résultant de la discrimination en raison de l'état de santé,
En tout état de cause,
- Juger que cette demande est infondée,
En conséquence,
- Rejeter cette demande,
A titre reconventionnel,
- Fixer le salaire de référence de M. [G] à la somme de 2.681,79 euros,
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la décision de réforme :
M. [G] soutient que la décision de réforme dont il a été l'objet est nulle dans la mesure où elle a été prise par l'employeur sans que soit saisie au préalable la commission médicale, ce qui s'analyse, selon lui, en une discrimination fondée sur son état de santé.
La RATP s'oppose à cette demande de nullité.
Elle soutient que deux procédures de réforme sont applicables aux agents statutaires de la RATP en application du statut du personnel :
- la réforme médicale régie par l'article 98 du statut qui s'applique automatiquement lorsque la commission médicale a prononcé l'inaptitude du salarié à tout emploi au sein de la régie. La RATP précise qu'en application de l'article 94 du statut, le salarié peut saisir la commission médicale à cette fin lorsque son inaptitude à son poste statutaire a été constatée par le médecin du travail et qu'il a bénéficié d'un congé de maladie de plus de trois mois,
- la réforme administrative (ou réforme pour impossibilité de reclassement) régie par l'article 99 du statut qui s'applique lorsque l'agent est déclaré inapte à son poste statutaire mais ne remplit pas les conditions prévues par l'article 94 du statut pour demander sa réforme médicale ou n'a pas saisi la commission médicale.
La RATP estime qu'elle n'était pas tenue de réunir la commission médicale dès lors que M. [G] :
- a été déclaré inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail,
- n'a pas formulé de demande auprès de la commission médicale pour bénéficier de la réforme médicale.
Elle en déduit que le salarié n'a pas subi la discrimination fondée sur l'état de santé qu'il allègue en raison de l'absence de saisine de la commission médicale.
Elle expose en outre que la rupture du contrat de travail prononcée en dehors des cas prévus par le statut du personnel est privée de cause réelle et sérieuse mais n'est pas frappée de nullité.
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de l'article L. 1132-1 du même code est nul.
Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94 dudit statut. L'agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites.
Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
En premier lieu, il est rappelé que dans le dispositif de ses écritures, l'employeur demande in limine litis que : 'dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à considérer que, pour trancher le présent litige, la question de la légalité des dispositions de l'article 94 du statut du personnel constitue une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, il lui est demandé de :
Se déclarer matériellement incompétente pour connaître de la légalité des dispositions statutaires au profit du tribunal administratif de Paris,
En application de l'article 49 du code de procédure civile, renvoyer d'office au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle suivante :
'Lorsque le salarié déclaré inapte à son seul poste statutaire par le médecin du travail n'a pas sollicité la saisine de la commission médicale statutaire en vue de statuer sur son inaptitude à tout emploi, la RATP est-elle tenue de procéder à cette saisine avant de rompre le contrat de travail du salarié pour inaptitude, quand bien même les conditions de l'article 94 du statut du personnel ne sont pas remplies notamment la condition de demande expresse du salarié ''.
Compte tenu des développements précédents, du fait que la décision de réforme litigieuse est fondée sur l'article 99 du statut (et non sur l'article 94) et que la nécessité de saisir la commission médicale en cas d'inaptitude définitive au poste statutaire d'un agent de la RATP découle de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut, la cour considère que pour trancher le présent litige l'appréciation de la légalité de l'article 94 du statut n'est pas nécessaire. Par suite, il n'y a lieu pour la cour ni de se déclarer incompétente pour connaître de cette légalité ni de poser une question préjudicielle portant sur celle-ci au juge administratif.
En deuxième lieu, il est constant que :
- d'une part, le 22 septembre 2020, le médecin du travail a émis à l'égard de M. [G] un avis d'inaptitude à son poste statutaire,
- d'autre part, la RATP n'a pu procéder au reclassement du salarié suite à cet avis d'inaptitude, ce dont elle a informé M. [G] par courrier du 30 septembre 2020 versé aux débats.
Par suite, la décision de réforme devait nécessairement être prise sur proposition de la commission médicale.
Il est constant que la réforme de M. [G] n'a pas été prononcée sur proposition de la commission médicale, le salarié n'ayant pas été déféré à cette commission.
Par suite, la décision de réforme fondée sur l'état de santé du salarié est irrégulière.
M. [G] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La RATP ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé qui est dès lors établie.
Eu égard à cette discrimination, la mise en réforme de M. [G] doit être déclarée nulle.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination :
Dans le dispositif de ses écritures, la RATP demande à la cour de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de M. [G] relative aux dommages-intérêts résultant de la discrimination en raison de l'état de santé.
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en découle que l'appelant doit, dès ses premières écritures d'appel, indiquer, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou invoquée par la partie adverse, l'ensemble de ses prétentions au fond.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [G] n'avait pas présenté en première instance sa demande de dommages-intérêts en raison de la discrimination invoquée et n'a formulé pour la première fois une telle demande que dans ses conclusions d'appel du 18 février 2025 alors que ses premières écritures d'appel qui n'en faisaient pas mention ont été déposées le 8 mars 2023.
Il n'est ni allégué ni justifié que la demande litigieuse s'inscrivait dans les exceptions prévues par l'article 910-4 du code de procédure civile précitées.
Par suite, cette demande est irrecevable, le salarié n'ayant pas respecté le principe de concentration des prétentions imposé par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de réintégration et de rappel de salaire :
En premier lieu, il est rappelé que le salarié victime d'un licenciement nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Le juge prud'homal est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié sauf s'il constate une impossibilité de procéder à cette réintégration. La preuve de cette impossibilité incombe à l'employeur.
La cour constate que l'employeur ne produit aucun argumentaire de nature à justifier qu'il lui est impossible de procéder à la réintégration sollicitée.
Il est rappelé que si dans son avis du 20 septembre 2020 le médecin du travail a prononcé l'inaptitude définitive du salarié à son poste statutaire, la cour constate que :
- d'une part, aucune décision constatant l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de la régie n'est versée aux débats. D'ailleurs, il ressort des termes de l'article 94 du statut qu'une telle décision est de la compétence exclusive de la commission médicale qui n'a pas été saisie,
- d'autre part, le médecin du travail précise dans son avis précité que l'emploi du salarié est possible dans 'le tertiaire' ou dans la maintenance.
Eu égard à l'avis d'inaptitude définitive au poste statutaire du médecin du travail du 20 septembre 2020, si M. [G] ne peut faire l'objet d'une réintégration sur son poste statutaire de machiniste-receveur, il peut toutefois l'être sur un emploi équivalent compatible avec les préconisations du médecin du travail du 20 septembre 2020.
Cette réintégration sur un emploi équivalent sera ordonnée par la cour dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, conformément à l'article L. 1121-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration.
Le salarié peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
Il ressort des éléments versés aux débats (bulletin de paye, attestation destinée à Pôle emploi) que, comme le soutient le salarié, son salaire mensuel moyen brut doit être fixé à hauteur de 2.691,79 euros. La cour constate que dans le dispositif de ses écritures la RATP reconnaît que la rémunération du salarié doit être fixée à ce montant.
M. [G] soutient n'avoir occupé aucun emploi pendant sa période d'éviction, ce qui n'est contredit par aucun élément versé aux débats.
Il ne se déduit pas des éléments produits que M. [G] a bénéficié d'un revenu de remplacement pendant sa période d'éviction.
Compte tenu des développements précédents, la RATP sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2.681,79 euros bruts par mois, assortie des congés payés afférents, à compter du 12 janvier 2022 (date de la rupture) et jusqu'à la date de sa réintégration effective.
Sur le complément d'indemnité de licenciement :
La cour constate que :
- d'une part, le jugement entrepris a condamné la RATP à verser à M. [G] la somme de 8.492,32 euros en deniers ou quittance à titre de complément d'indemnité de licenciement.
- d'autre part, aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement sur ce point, sollicitant au contraire sa confirmation.
Par suite, le jugement est définitif sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance :
M. [G] sollicite la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 84.600 euros de dommages-intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du régime spécial de retraite dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas sa réintégration.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de remboursement des indemnités versées par Pôle emploi au salarié :
Il est rappelé que l'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [G] demande à la cour de condamner la RATP à rembourser à Pôle emploi les indemnités qui lui ont été versées par cet organisme.
Le salarié ne produisant aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures, il sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
L'article 105 du statut du personnel dispose que tout agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude provisoire à son emploi statutaire est utilisé dans un autre emploi pendant la durée de cette inaptitude. Cette durée ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée au-delà de six mois par périodes au plus égales à trois mois, sans que le total puisse toutefois dépasser douze mois consécutifs. A l'expiration des douze mois consécutifs d'inaptitude provisoire, le médecin du travail doit se prononcer sur la reprise de l'emploi statutaire ou sur l'inaptitude définitive audit emploi. Tout agent ayant repris un poste dans son emploi statutaire après avoir eu douze mois consécutifs d'inaptitude provisoire, et devant faire l'objet, dans les deux ans qui suivent la fin de la première inaptitude, d'une nouvelle décision d'inaptitude pour la même affectation, est examiné par le médecin du travail en vue d'une décision d'inaptitude définitive, dans le cadre de l'article 97.
Il est constant que M. [G] a bénéficié d'une inaptitude provisoire du 5 septembre 2019 au 22 septembre 2020, date à laquelle le médecin du travail a prononcé son inaptitude définitive à son poste statutaire. Il est également constant que sur cette période le salarié bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
M. [G] reproche à l'employeur de lui avoir confié pendant la période d'inaptitude provisoire des missions nécessitant une station debout prolongée alors que le médecin du travail l'avait interdit. Il précise également que le guide du traitement des agents inaptes impose que les missions confiées à ces derniers au cours de la période d'inaptitude provisoire en application de l'article 105 du statut du personnel fassent l'objet d'une lettre de cadrage formalisée par un écrit qui évalue la mission confiée. Il reproche à l'employeur de n'avoir pas produit les lettres de cadrage de sorte que les conditions d'exécution des missions provisoires qui lui ont été confiées ne peuvent être évaluées. Il en déduit que la RATP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et sollicite la somme de 16.090,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la dégradation de son état de santé.
L'employeur reconnaît avoir confié des missions au salarié au cours de la période d'inaptitude provisoire comme le prescrit l'article 105 du statut du personnel. S'il reconnaît ne pouvoir produire les lettres de cadrage prévues par le guide précité, il précise que ce guide n'a aucune valeur obligatoire. Il expose que les missions confiées au salarié étaient conformes au préconisations médicales du médecin du travail et qu'elles n'ont pu lui causer un préjudice.
Il ressort des avis d'inaptitude provisoire des 5 septembre et 16 décembre 2019 que le médecin du travail a préconisé l'absence de station debout prolongée du salarié bénéficiant du statut de travailleur handicapé.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail précitées.
Les parties s'accordent sur le fait que pendant la période d'inaptitude provisoire, l'employeur a confié au salarié des travaux de nettoyage du bus et d'affiche de publicités dans les bus.
Contrairement aux déclarations de l'employeur, il ne ressort d'aucun élément produit que le médecin du travail a jugé ces missions compatibles avec ses préconisations alors que les opérations de nettoyage de bus et de pose d'affiches nécessitent en principe de la part du salarié une station debout prolongée prohibée par les avis des 5 septembre et 16 décembre 2019 précités. Faute de production des lettres de cadrage, la cour ne peut apprécier les modalités d'exécution de ces missions et leur compatibilité avec les préconisations du médecin du travail, ces modalités ne se déduisant par ailleurs d'aucun autre élément produit.
Par suite, la cour considère que les missions confiées au salarié n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail. Par suite, l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Ce manquement a causé au salarié travailleur handicapé un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, il sera ordonné à l'employeur de communiquer au salarié un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La RATP qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a, d'une part, condamné l'employeur à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros sur ce fondement juridique, d'autre part, débouté la RATP de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
La RATP doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,
DIT que la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'état de santé est irrecevable,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné l'établissement public Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à M. [X] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'établissement public Régie autonome des transports parisiens de sa demande reconventionnelle,
- débouté M. [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du régime spécial de retraite,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la décision de réforme de M. [X] [G],
ORDONNE la réintégration de M. [X] [G] au sein de l'établissement public Régie autonome des transports parisiens dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait au moment de la rupture et compatible avec les préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude définitive au poste statutaire qu'il occupait en date du 20 septembre 2020,
DIT que cette réintégration doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE l'établissement public Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [X] [G] la somme de 2.681,79 euros bruts par mois, assortie des congés payés afférents, à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à la date de sa réintégration effective,
CONDAMNE l'établissement public Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
- 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à l'établissement public Régie autonome des transports parisiens de remettre à M. [X] [G] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'établissement public Regie autonome des transports parisiens aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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