Texte intégral
[J] [M]
C/
[O] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01068 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 juillet 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2019001005
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Maître [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPE PLUMES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 pour être prorogée au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la demande de l'URSSAF de Champagne Ardenne se prévalant d'une créance de 8 500 euros au titre de cotisations dues depuis le mois de septembre 2017, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Europe Plumes, par jugement du 3 septembre 2018, en fixant la date de cessation des paiements au 20 août 2018 et en désignant Me [O] [K] comme liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 9 mai 2019, Me [O] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Europe Plumes, a fait assigner M. [J] [M], gérant de la société, devant le tribunal de commerce de Chaumont, au visa de l'article L 651-2 du code de commerce, aux fins de voir juger qu'il s'est rendu coupable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et obtenir sa condamnation à supporter cette insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros et à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il reprochait au gérant de ne pas avoir déposé les comptes annuels des années 2016 et 2017 et d'avoir privé l'entreprise de la possibilité de mettre en place les solutions de nature à opérer son redressement.
M. [M] a conclu au rejet des demandes du liquidateur, faute par ce dernier d'apporter la preuve des fautes de gestion qu'il lui reproche et de démontrer un comportement frauduleux suffisamment grave du gérant, en soutenant que le constat de mauvais résultats de l'entreprise est insuffisant pour caractériser une faute de gestion imputable au gérant.
Il a également fait valoir que le demandeur n'établissait pas que c'était l'absence de tenue de la comptabilité qui était à l'origine directe et immédiate de la déconfiture de la société en affirmant que son dépôt de bilan avait pour cause la concurrence des pays de l'est et de la Chine, très actifs dans le domaine de la plume, et qu'un vol de marchandises en 2013, suivi d'une inondation, étaient à l'origine de la perte de documents comptables nécessaires à l'établissement des liasses administratives.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Chaumont, au visa des articles L 651-1 et suivants du code de commerce, a :
- dit que Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Europe Plume SARL, est recevable et partiellement bien fondé à agir à l'encontre de M. [J] [M],
- dit que M. [M] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Europe Plume SARL,
- condamné M. [J] [M] à supporter partie de l'insuffisance d'actif fixée à la somme de 150 000 euros et à en payer le montant à Me [O] [K] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Europe Plume,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné M. [J] [M] à payer à Me [O] [K] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [J] [M] aux entiers dépens.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article L 651-2 du code du commerce,
Vu les articles 1353 du code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chaumont le 19 juillet 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater que Me [K], en qualité de liquidateur de la société Europe Plumes, est défaillant à assumer la charge de la preuve,
En conséquence,
- débouter Me [K] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de gestion dans l'exécution de son mandat social ayant contribué directement à l'insuffisance d'actif de la SARL Europe Plumes,
En conséquence,
- débouter Me [O] [K] ès qualités de sa demande tendant à sa condamnation à hauteur de 150 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif,
- dire satisfactoire le montant qu'il propose (5 000 euros),
En tout état de cause,
- condamner Me [O] [K], en sa qualité de liquidateur, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Me [O] [K] ès-qualités aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Europe Plumes, demande à la cour de :
- déclarer M. [J] [M] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Y ajoutant :
- condamner M. [J] [M] à lui payer, en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Europe Plumes, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner M. [J] [M] aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au Ministère public le 8 février 2023, qui, selon avis du même jour, a conclu à la confirmation du jugement en considérant, qu'en ne tenant pas de comptabilité pendant plusieurs années, en se privant ainsi d'un outil de pilotage qui lui aurait permis d'apprécier la déconfiture croissante de sa société, en s'abstenant, malgré plusieurs rappels, de déposer annuellement au greffe du tribunal de commerce les comptes de sa société et, pendant plusieurs années, de solliciter toute mesure de prévention, et en ne sollicitant pas le bénéfice d'une procédure collective, M. [M] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver, au fil des ans, le montant du passif définitif, lequel fixé à 622 980,22 euros ne saurait résulter d'une 'simple négligence'.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2023.
SUR CE
M. [M] maintient à hauteur d'appel que le liquidateur ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion qu'il lui reproche et qu'il ne démontre pas un comportement frauduleux suffisamment grave du gérant, le constat de mauvais résultats de l'entreprise étant insuffisant pour caractériser une faute de gestion qui lui serait imputable.
Il prétend, d'autre part, qu'il n'est pas prouvé que la faute de gestion qui lui est reprochée a contribué à l'insuffisance d'actif en faisant valoir que ce n'est pas l'absence de tenue de comptabilité qui est à l'origine directe et immédiate de la déconfiture de la société mais que, s'il a été contraint de déposer le bilan, c'est uniquement en raison de la concurrence des pays de l'est et de la Chine qui sont très actifs dans le domaine de la plume.
Il ajoute qu'il a subi un vol de marchandises en avril 2013, suivi d'une inondation importante en janvier 2018, que ses entrepôts ont été submergés, ce qui a nécessité l'arrêt temporaire des outils de production, et que l'eau s'est introduite dans les bureaux et a détérioré l'ensemble des documents administratifs et archives qui s'y trouvaient, ayant ainsi perdu des documents comptables nécessaires à l'établissement des liasses administratives, ce qui ne lui a pas permis de reconstituer l'intégralité des éléments nécessaires à son comptable pour établir le bilan de l'année 2017.
Il prétend que c'est le cumul de ces difficultés qui est à l'origine de la déconfiture de la société et non la simple absence de comptabilité, l'établissement d'un bilan comptable n'ayant aucune incidence sur le chiffre d'affaire et le résultat de l'entreprise.
L'article L 651-2 du code de commerce énonce que :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Europe Plumes est caractérisée puisque, selon l'état de vérification des créances arrêté par le juge commissaire, le passif déclaré ressort à 628 533,47 euros alors que l'actif réalisé a été valorisé par le liquidateur le 10 avril 2019 à 5 553,25 euros.
Il n'est pas contesté que M. [M] n'a pas tenu sa comptabilité depuis l'exercice 2016, ce que confirme le rapport établi par le liquidateur le 26 septembre 2018, en application des articles L 641-2 et L 641-2-1 du code de commerce.
Or, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, les arguments invoqués par l'appelant pour expliquer sa carence dans la tenue d'une comptabilité sont inopérants puisque, d'une part, le vol de marchandises invoqué est survenu le 28 avril 2013, la plainte déposée ne fait pas état de la disparition de documents comptables et les documents comptables qui auraient prétendument disparu n'ont pas empêché l'établissement d'une comptabilité au cours des années 2014 et 2015 et, d'autre part, l'inondation survenue le 23 janvier 2018 ne justifie en aucun cas l'absence d'établissement de bilan pour l'année 2016 ni même pour l'année 2017, la comptabilité étant nécessairement sauvegardée sur un support informatique et pouvant être reconstituée à l'aide des déclarations de TVA déposées aux finances publiques, ainsi que le relève à juste titre l'intimé.
L'absence de tenue de comptabilité régulière constitue un manquement grave aux obligations du dirigeant qui est ainsi privé des moyens de contrôle de l'activité et de la situation financière de son entreprise lui permettant une gestion adaptée et la prise de décisions adéquates.
M. [M] ne peut pas valablement prétendre que les difficultés rencontrées par la société, tenant notamment à la concurrence des pays de l'est et de la Chine et à l'arrêt des outils de production consécutif à l'inondation de janvier 2018, sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée par le liquidateur alors que, d'une part, contrairement à ce qu'il soutient, à aucun moment il n'a sollicité l'ouverture d'une procédure collective pour surmonter ces difficultés et ne s'est même pas déplacé à l'audience du tribunal de commerce du 22 février 2021, et que, d'autre part, l'absence de tenue de comptabilité a privé la société de mettre en place des solutions permettant d'opérer son redressement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cette faute de gestion a contribué directement à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Europe Plumes.
A titre subsidiaire, M. [M] conclut à la réduction du montant de l'indemnité mise à sa charge en faisant valoir, d'une part, que le liquidateur n'indique pas sur quel élément il s'appuie pour réclamer 150 000 euros de dommages-intérêts, se contentant de réclamer une somme forfaitaire, en contradiction avec les principes de la réparation civile, et que, d'autre part, la Cour de cassation imposent aux juges du fond d'écarter l'application d'une règle légale lorsqu'ils constatent que cette application aura pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux d'une des parties, posant ainsi une limite au principe de la réparation intégrale du préjudice lorsque, par son montant exceptionnel, la condamnation civile est de nature à s'apparenter à la peine de confiscation générale sur tous les biens du mis en cause.
Il demande ainsi à la cour de tenir compte de ses capacités financières réelles et fait état des revenus modestes qu'il perçoit, la condamnation prononcée représentant plus de 116 fois son salaire médian mensuel, ce qui s'apparente à une peine de confiscation générale de tous ses biens, y compris futurs.
Pour déterminer la participation du dirigeant au support de l'insuffisance d'actif, son montant peut, au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, correspondre à la totalité ou à une partie de l'insuffisance d'actif, et, pour apprécier ce montant, il convient de prendre en compte la gravité des fautes de gestion commises, leur impact sur l'insuffisance d'actif, mais aussi d'effectuer une individualisation de la sanction à l'aune de la situation actuelle du dirigeant.
En vertu de ce principe de proportionnalité, il y a lieu de retenir que M. [M] se borne à demander que la condamnation soit ramenée à de plus justes proportions en se contentant de produire ses bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2021, qui font ressortir un salaire de 1 321 euros par mois, sans apporter aucun élément sur sa situation patrimoniale actuelle, concernant notamment son patrimoine immobilier et ses autres revenus mobiliers, alors que, par ailleurs, la faute de gestion qu'il a commise a contribué à une insuffisance d'actif de plus de 600 000 euros.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros.
L'appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimé.
Il sera ainsi condamné à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] à payer à Me [O] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Europe Plumes, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gerbay, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,