Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02554
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGY2
CR/ND
Décision déférée du 18 Mai 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J214)
M. STEIN
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
C/
S.A.S. MAEVA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
Ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SIG », venant aux droits de la SELARL [G] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MAEVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS
Ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. MAEVA en redressement judiciaire
Intervenante forcée
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 6 janvier 2016 dans le cadre d'un chantier situé [Adresse 5], la Sas Maeva, promoteur, a confié à la Sarl Sig, entreprise de plomberie un marché pour les lots 8, 9 et 10 correspondants aux travaux de plomberie, sanitaire, chauffage gaz et Vmc.
Reprochant à la Sarl Sig un abandon de chantier, la Sas Maeva l'a assignée par acte du 12 mars 2018, en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse, lequel, par ordonnance du 7 juin 2018 a condamné la Sarl Sig à reprendre les travaux sous astreinte provisoire de 800 euros par jour.
Le 6 juillet 2018, la Sarl SIG a relevé appel de cette décision.
Le 29 novembre 2018, à la demande de la Sas Maeva, le président du tribunal de commerce de Toulouse a liquidé l'astreinte à une somme provisionnelle de 98 400 euros arrêtée au jour de l'audience du 15 octobre 2018, à parfaire, avec consignation de la somme dans l'attente de l'expiration des voies de recours.
Le 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté la Sarl Sig d'une demande d'expertise.
Le 23 mars 2019, la Sarl Sig a été placée en redressement judiciaire, puis le 30 avril 2019 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé sa liquidation judiciaire, Maître [N] [G] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 avril 2019, la Sas Maeva a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G].
Le 17 octobre 2019, la cour d'appel a infirmé la décision du juge des référés du tribunal de commerce en date du 29 novembre 2018 ayant ordonné la reprise sous astreinte des travaux, puis consécutivement, par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé la décision de liquidation de l'astreinte, déclarée sans objet.
Par acte d'huissier du 17 mars 2020, Me [N] [G] de la Selarl [G] et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Sig a fait assigner la Sas Maeva devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation, au paiement de trois factures n° 18-220 du 24 novembre 2018, 18-221 du 22 septembre 2017, et 18-222 du 25 juin 2018, représentant un total de 34.632,48 euros avec intérêts depuis la date d'émission de chacune des factures et capitalisation desdits intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Selarl [G] et associés prise en la personne de Me [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SIG de ses demandes fins et conclusions ;
- débouté la Sas Maeva de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné la Selarl [G] et associés prise en la personne de Me [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SIG à payer à la SAS Maeva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective dont la Sarl Sig est l'objet.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les trois factures ne caractérisaient pas des créances certaines, retenant que la validation des travaux facturés n'était pas effective puisque refusée par le maître d''uvre et que la Sarl Sig n'apportait pas la preuve de la vérification des situations de lots, de l'établissement d'un décompte provisoire validé par le maître d''uvre permettant au maître de l'ouvrage de déclencher le règlement en fonction de l'avancement des travaux. Il a en outre relevé que des travaux confiés à la Sarl Sig avaient été réalisés par M.[W], plomblier-chauffagiste, en sous-traitance, et réglés directement par le maître de l'ouvrage sans avoir été pris en considération par la Sarl Sig dans les situations de travaux litigieuses.
Par déclaration en date du 8 juin 2021, la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SIG venant aux droits de la Selarl [G] et associés, Me [N] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celle ayant débouté la Sas Maeva de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2022, la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig, venant aux droits de la Selarl [G] et associés, appelante, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- 'dire et juger' en application de l'article 1103 du code civil que la Sas Maeva est débitrice de factures concernant les fournitures de matériels soit :
* facture du 24/11/2018 de 16 015, 38 euros
* facture du 25/06/2018 de 12 672 euros
* facture du 22/09/2017 de 5 945, 10 euros
Vu l'article L.441-10 du code de commerce,
- la condamner au paiement desdites factures avec pénalités de 40 euros par facture ainsi que l'application d'un intérêt de retard depuis la date d'émission des factures de 10% jusqu'à parfait paiement, soit à compter :
* du 24/11/2018 pour la facture de 16 015, 38 euros
* du 25/06/2018 pour la facture de 12 672 euros
* du 22/09/2017 pour la facture de 5 945, 10 euros
Vu l'appel incident de la Sas Maeva,
Vu l'article 1353 du code civil et de l'article 563 du code de procédure civile,
- débouter de l'ensemble de ses demandes la Sas Maeva,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par la société Sig en application de l'article 1231 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles occasionnées en première instance et à la cour d'appel,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, la Sas Maeva, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme nulles et en tout cas mal fondées,
- confirmer la décision en ce qu'elIe a débouté la Selarl [G] et associés prise en la personne de [N] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SIG de I'intégralité de ses demandes, en ce qu'eIIe a été condamnée au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure
Mais,
- la réformer concernant la demande reconventionnelle de la société Maeva,
En conséquence,
- condamner la société Sig, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la Selarl Julien Payen, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig, au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Candelier Carriere-Ponsan.
La Sas Maeva a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 mars 2023, la Selarl Benoît & Associés étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La Selarl Julien Payen ès qualités de liquidateur de la Sarl Sig a déclaré le 30 mars 2023 ses créances au titre des factures susvisées pour 16.015,38 €, 12.672 € et 5.945,10 €, soit un montant total de 34.632,48 € à la Selarl Benoît & Associés en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Maeva. Elle a par ailleurs dénoncé à la Selarl Benoît & Associés la procédure pendante devant la cour d'appel avec copie de la déclaration d'appel, du jugement entrepris, des conclusions échangées, de l'avis de fixation et de sa production au passif, et invitation à constituer avocat, par acte d'huissier du 21 avril 2023, délivré à personne habilitée à recevoir l'acte.
La Selarl Benoît & Associés n'a pas constitué avocat ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Maeva. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai 2023.
SUR CE, LA COUR':
1°/ Sur la demande en paiement de la Selarl Julien Payen ès qualités
En raison de l'état de redressement judiciaire de la Sas Maeva, son mandataire judiciaire ayant été régulièrement attrait à la procédure d'appel et la créance revendiquée à son encontre par la Selarl Julien Payen ès qualités de liquidateur de la Sarl Sig ayant été déclarée au passif, les demandes en paiement initialement formées par cette dernière ne peuvent désormais tendre qu'à une fixation de créance au passif de la Sas Maeva en application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de le prouver. Corrélativement il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver sa libération.
En l'espèce, selon acte d'engagement et ordre de service du 1er/01/2016, la Sas Maeva a confié à la société Sig le lot 10 Vmc concernant la construction de 9 logements et un bureau au [Adresse 5] pour un montant forfaitaire TTc de 10.495,20 €.
Selon acte d'engagement et ordre de service du même jour, la Sas Maeva a par ailleurs confié à la société Sig le lot 9 «'Chauffage Gaz-Ecs'» pour le même projet pour un prix forfaitaire de 35.930,40 € Ttc.
Elle lui a enfin confié le lot 8 «'Plomberie-Sanitaire'» pour un prix forfaitaire de 41.074,38 € Ttc.
Selon le dossier de marché contenant les prescriptions communes à tous les lots l'article 19 énonce que les situations mensuelles seront établies en 5 exemplaires sur la base d'une décomposition suivant l'offre remise dûment signée et certifiée par l'entrepreneur et adressée au maître d'ouvrage au plus tard le 30 de chaque mois et que le maître d'ouvrage les transmettrait «'pour accord ou pour observation au plus tard dans les 10 jours suivants'», le paiement des travaux devant intervenir par virement bancaire à 60 jours, fin de mois. Les dossiers «'marchés'» spécifiques à chacun des lots ne prévoient aucune disposition concernant l'émission des situations et leurs modalités de règlement. Les ordres de service prévoyaient quant à eux une réalisation de travaux du 1er mars 2016 au 28/02/2017. Il est manifeste que le chantier a pris un retard certain au vu du compte rendu de chantier du 27 septembre 2017 faisant le récapitulatif de toutes les demandes du maître d''uvre de l'époque M.[D], concernant notamment les lots confiés à la Sarl Sig, réunion à laquelle celle-ci était absente tout comme à la précédente du 20 septembre, le maître d''uvre précisant «'absent à la réunion. Toute coordination avec ce lot est impossible'». Sur le compte-rendu de réunion du 4-11 octobre 2017, M.[D] indiquait à cette date «'3ème rappel -absent à toutes les réunions':toute coordination avec ce lot est impossible. L'architecte confirme qu'il ne validera pas les situations dont les travaux ne seront pas effectués. Elles seront retournées. L'architecte n'assumera plus la direction des travaux.'» Ce compte-rendu a bien été adressé le 13 octobre 2017, notamment à la Sarl Sig à l'adresse valide qu'elle précise dans ses écritures à savoir «'[Courriel 7]'» (pièce 7 de l'intimée). Produit en intégralité par l'appelante en pièce 10 il établit que la réalisation du chantier faisait face à des difficultés récurrentes relativement au gros-'uvre, au planning de travaux, et que l'architecte et la Sas Maeva n'étaient plus en relations de confiance, l'architecte décidant d'arrêter sa mission et de ne plus réaliser de comptes-rendus de chantier. Il fait état de rappels sur des ouvrages relevant des lots confiés à la Sarl Sig, réitérés depuis janvier, février, mars, mai et juin 2017. La maîtrise d''uvre a été reprise à compter de janvier 2018 par C2S Ingénierie, représentée par M.[E].
Le compte rendu de chantier du 15 janvier 2018 établi par le nouveau maître d''uvre est produit en original par l'appelante (pièce 25). Il en ressort, contrairement à la simple copie produite en pièce 9 par l'intimée, que l'adresse mèl à laquelle M.[K] représentant la Sarl Sig était convoqué ([Courriel 6]) n'était pas la bonne, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'y être présenté. La situation était identique s'agissant de la réunion du 19 février 2018 où selon la copie produite par l'intimée M.[K] a été convoqué à cette même adresse mél invalide. Ces comptes-rendus établissent néanmoins que la Sarl Sig n'avait pas repris ses travaux, bloquant les autres corps d'état.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 9/03/2018 le nouveau maître d''uvre a d'ailleurs enjoint à la Sarl Sig de reprendre l'exécution de ses travaux. C'est dans ce contexte que par assignation du 12/03/2018 la Sas Maeva a assigné la Sarl Sig en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu'elle soit notamment condamnée sous astreinte à reprendre les travaux.
Par ordonnance de référé du 7/06/2018, le président du tribunal de commerce de Toulouse constatant les difficultés d'exécution du chantier avait condamné la Sarl Sig à reprendre les travaux sous astreinte. Cette décision a été infirmée sur ce point par arrêt de la présente cour du 17/10/2019 uniquement au vu de l'état de liquidation judiciaire de la Sarl Sig sans autorisation de poursuite d'activité et de l'article L 641-9 du code de commerce relatif au dessaisissement du débiteur, excluant toute condamnation en exécution de faire à son encontre.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Sig n'était plus présente sur le chantier depuis fin septembre-début octobre 2017. La Sarl Sig ne justifie d'aucune reprise du chantier depuis cette époque.
Par mèl du 9 janvier 2018 M.[K] gérant de la Sarl Sig, adressait à M.[B], gérant de la Sas Maeva, deux situations datées du mois de septembre 2017 qu'il disait n'avoir pas été réglées. Il s'agissait d'une situation numérotée 3 du lot 8 «'plomberie-sanitaires'» facture n°17-144 d'un montant de 2.145,83 € Ttc du 24 septembre 2017 faisant état de règlements antérieurs pour 2.685 € Ht, et d'une facture 17-145 du 22 septembre 2017 concernant le lot Vmc, d'un montant de 4.072,02 € TTc.
Le 2 septembre 2018, le gérant de la Sarl Sig adressait par mèl à M.[B] trois factures':
-l'une portant le n° 17-144 datée du 24 septembre 2017 pour un total à payer de 5.791,38 €, intitulée cette fois «'situation 02 MAJ'» concernant le lot plomberie-sanitaire, reprenant les postes 2.2 et 2.6 de celle déjà adressée le 9 janvier 2018 sous le même numéro, actualisant l'avancement du poste 2.5', y ajoutant des pourcentages d'avancement pour les postes 2.8 et 2.9.5, et ramenant à 0 le poste 2.9.2 «'distribution EC/EF'» pour un état d'avancement de 0%, faisant état de règlements antérieurs de 2.685 € Ht,
-la deuxième portant le n° 17-145 datée du 22 septembre 2017 concernant le lot 10 Vmc intitulée «'situation 01 MAJ'» d'un montant de 5.945,10 € TTc, portant le poste 2.1 de celle déjà adressée le 9 janvier 2018 sous le même numéro de 0 à 1.120 € Ht et le poste 2.4 de 1.845 € Ht à 2.050 € Ht,
-la troisième datée du 25 juin 2018, portant le n° 18-222 concernant le lot chauffage-gaz, portant l'intitulé situation n° 01, pour un total de 12.672 € Ttc.
Dans le cadre du présent litige la Sarl Sig revendique le paiement de trois factures':
-une facture numérotée 18-220 intitulée situation n°3 datée du 24 novembre 2018 concernant le lot 9 «'plomberie-sanitaire'» pour un total de 16.015,38 € TTc, faisant état de règlements antérieurs d'un montant de 2.685 € Ht, portant le poste 2.2 des précédentes facturations n° 17-144 susvisées à 95% d'exécution, le poste 2.6 à 100% d'exécution, facturant à 50% le poste 2.9.2 lequel avait été ramené à 0% dans la facturation adressée le 2/09/2018 et rajoutant la facturation de la fourniture d'un bac à douche pour 1.500 € Ht pour un appartement [C],
-une facture n°18-222 datée du 25 juin 2018, relative au lot 9 «'chauffage-gaz'» d'un montant de 12.672 € TTc portant l'intitulé situation n°1, identique à celle déjà adressée le 2 septembre 2018 sous ce même numéro,
-une facture n°18-221 datée du 22 septembre 2017 concernant le lot Vmc d'un montant de 5.945,10 € Ttc, qui n'est autre que la reproduction à l'identique de la précédente numérotée 17-145 datée du 22 septembre 2017 adressée le 2 septembre 2018 ayant elle-même actualisé celle adressée par mèl du 9/01/2018.
Indépendamment de leur numérotation anachronique la Sarl Sig a donc entendu émettre depuis fin septembre 2017 des situations de travaux actualisées pour chacun de ses lots en fonction de l'état prétendu de l'avancement de ses travaux.
Ayant néanmoins cessé d'intervenir sur le chantier depuis l'automne 2017, n'ayant pas fait valider l'état d'avancement de ses prestations par le maître d''uvre en fonction jusqu'au 11/10/2017, M.[D], s'étant abstenue de mettre en demeure le maître de l'ouvrage de la convoquer aux réunions de chantier à compter de janvier 2018, ne s'étant pas davantage manifestée sur le chantier malgré la sommation délivrée début mars 2018 par le nouveau maître d'oeuvre, avant assignation en référé, de reprendre ses travaux, et n'ayant fait établir aucun constat ni état contradictoire avec le maître de l'ouvrage des prestations qu'elle avait effectivement exécutées avant d'interrompre le chantier, la Sarl Sig qui ne fournit par ailleurs aucune justification d'achat de matériaux et matériels nécessaires à l'exécution des marchés forfaitaires de travaux qui lui ont été confiés par la Sas Maeva qui auraient pu être employés par une entreprise tierce, ne justifie pas qu'au-delà de ce qui lui a d'ores et déjà été réglé par la Sas Maeva cette dernière serait effectivement débitrice des soldes réclamés.
La Sarl Sig produit effectivement un devis adressé à la Sas Maeva le 5 mai 2018 relatif notamment à des fournitures d'appareils sanitaires dans l'appartement [C] dont un receveur de douche Ultraflat. Elle ne justifie pas néanmoins d'une acceptation de ces fournitures supplémentaires par le maître de l'ouvrage. Etant liée par un marché à forfait, elle ne peut facturer des fournitures supplémentaires sans avenant accepté.
En conséquence, il ne peut qu'être considéré que les sommes réclamées par le mandataire liquidateur de la Sarl Sig au titre de l'avancement des travaux entre fin septembre 2017 et novembre 2018 ne sont pas justifiées de sorte que, confirmant le jugement entrepris, la Selarl Julien Payen ès-qualités doit être déboutée de ses demandes, aucune créance résiduelle ne pouvant être fixée au passif de la Sas Maeva.
2°/ Sur la demande indemnitaire formée par la Sas Maeva à titre reconventionnel pour procédure abusive
S'agissant d'une demande de condamnation en paiement déjà formulée en première instance alors que la société Sig a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2019, une telle demande est soumise à l'interdiction édictée par l'article L 622-21 du code de commerce et ne pourrait faire l'objet que d'une fixation de créance au passif de la procédure collective en application de l'article L 622-22 du même code à condition d'avoir été déclarée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la seule déclaration de créance justifiée par la Sas Maeva étant celle produite en pièce 22, datant du 2 avril 2019, et concernant uniquement les procédures diligentées en référé tant devant le tribunal de commerce que la cour d'appel et le premier président au titre de la poursuite des travaux, des sommes provisionnelles allouées en référé au titre de pénalités de retard, de la liquidation d'astreinte ainsi que les indemnités article 700 et dépens inhérents à ces diverses procédures de référé.
En conséquence, la Sas Maeva, confirmant le jugement entrepris, ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la société Sig en liquidation judiciaire et aucune créance à ce titre ne peut être fixée au passif de la Sarl Sig.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La procédure en paiement de factures de travaux objet de la saisine de la cour ayant été engagée par le mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Sarl Sig qui succombe, elle était donc nécessairement utile à la procédure collective de cette dernière, entrant dans le cadre du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code de commerce, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné Me [G] ès qualités de liquidateur de la Sarl Sig, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Julien Payen, aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel la Selarl Julien Payen ès-qualités supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se trouve en revanche redevable envers la Sas Maeva, en redressement judiciaire et assistée de son mandataire judiciaire régulièrement attrait à la procédure d'appel d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Donne acte à la Selarl Julien Payen de ce qu'elle vient aux droits de la Selarl [G] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à aucune fixation de créance au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la Sas Maeva depuis le 20 mars 2023 au profit de la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig
Condamne la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Candelier-Carrière-Ponsan, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig à payer à la Sas Maeva en redressement judiciaire assistée de son mandataire judiciaire la Selarl Benoît et Associés une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute la Selarl Julien Payen ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sig de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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