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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-12.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.709

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Jardin des Plantes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / du Centre régional de transfusion sanguine et de génétique humaine, dont le siège est ..., 2 / de Mme Marie-Line X... née Y..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 4 / du Fonds d'indemnisation des transfusés hémophiles, dont le siège est BP. 115, 94303 Vincennes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Clinique Jardin des Plantes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Centre régional de transfusion sanguine et de génétique humaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à déclarer recevable Mme X... en sa demande et, avant dire droit ordonne une expertise ; Que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et la clinique Jardins des Plantes sollicitent toutes deux sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Clinique Jardin des Plantes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1551

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