Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020013572
APPELANTE
S.E.L.A.S. ETUDE JP
Prise en la personne de Maître [X] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société « MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE »
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
ayant pour avocat plaidant Me Esther CLAUDEL
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 104 245, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
ayanrt pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président et M. Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2021, la Selas Etude JP, prise en la personne de Me [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marché de l'Or et du Change, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 octobre 2021 dans l'instance l'opposant à la société Banque Palatine, jugement par lequel elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 décembre 2012, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2022 l'appelant
en ces termes, demande à la cour :
'Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 octobre 2021,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 4 octobre 2019,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les arguments soulevés et les pièces à l'appui,
Recevoir la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE, en son appel et ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SELAS ETUDE JP, ès qualités, de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 CPC et des dépens,
Débouter la BANQUE PALATINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire que la BANQUE PALATINE a commis une faute au préjudice de la société MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE en rompant brutalement les concours qui lui étaient consentis,
Dire que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée, et à titre subsidiaire, sa
responsabilité délictuelle,
Condamner en conséquence la BANQUE PALATINE, à payer à la SELAS ETUDE JP, ès qualités, la somme de 875 509 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la BANQUE PALATINE à payer à la SELAS ETUDE JP, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BANQUE PALATINE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la lettre de notification de la dénonciation du concours du 19 septembre 2018,
Déclarer la SELARL ETUDE JP prise en la personne de Maître [X] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDO mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la banque n'a commis aucune faute lors de la résiliation du concours,
Débouter en conséquence la SELARL ETUDE JP prise en la personne de Maître [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SELARL ETUDE JP prise en la personne de Maître [X] [L] à payer à la Banque PALATINE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Marché de l'Or et du Change [ci-après désignée sous son sigle, MDO], immatriculée le 16 avril 1982 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banque Palatine le 23 décembre 2010, et bénéficiait d'un découvert autorisé à hauteur d'un montant de 300 000 euros.
Le jugement déféré énonce que le découvert autorisé a été dépassé en 2018, de sorte que par courrier daté du 16 août 2018 la banque a demandé à sa cliente de réduire le découvert, qui était alors de - 541 779 euros, avant la fin du mois, ce que la société MDO n'a pas été en mesure de faire. Puis, le 17 septembre 2018, un chèque de 21 084 euros a été rejeté ; le 18 suivant, les deux cartes bancaires de la société ont été bloquées ; et enfin, le 19 septembre 2018 le concours bancaire a été dénoncé, avec notification d'un préavis de 60 jours.
Le 21 septembre 2018, la gérante de la société MDO, Mme [J] [U], a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements, au greffe du tribunal de commerce de Paris, sollicitant la liquidation judiciaire. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MDO, a désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur la Selas Etude JP en la personne de Me [X] [L], a fixé la date de cessation des paiements au 17 septembre 2018 en indiquant qu'elle 'correspond à la date du courrier de la banque supprimant l'autorisation de découvert'. Il sera fait observer que cette date du 17 septembre 2018 est précisément aussi celle qui a été indiquée par Mme [U] lors de la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Par suite, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2018, la société Banque Palatine a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire désigné, à titre chirographaire pour un montant de 634 471 euros.
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Liminairement, il sera fait observer qu'il n'est plus excipé de l'irrecevabilité de l'action du liquidateur exercée sur le fondement contractuel, déclarée recevable par le tribunal. Pour le surplus, en cause d'appel les moyens des parties sont identiques à ceux précédemment développés en première instance.
1- En premier lieu, le liquidateur judiciaire reproche à la banque d'avoir accepté une augmentation croissante du découvert consenti, avant de décider brutalement d'y mettre fin sans avoir laissé à sa cliente la possibilité de ramener progressivement le découvert à un niveau acceptable et sans même lui laisser des disponibilités suffisantes pour faire face à ses charges courantes d'exploitation.
Le tribunal a, exactement, constaté que l'augmentation du solde débiteur s'est étalée sur l'année 2018, dès le mois de janvier 2018, et que la position du compte a été successivement négative de 360 757 euros, puis de 366 013 euros, de 255 474 euros, de 364 831 euros, de 451 729 euros, de 350 924 euros, et de 484 116 euros, pour atteindre
- 551 468 euros, fin août.
Le premier juge écrit ensuite que cette situation a amené la banque à alerter rapidement la société MDO sur l'anormalité de la situation ' ce que ne conteste d'ailleurs pas cette dernière ' et que la société MDO a alors répondu à la banque être dans l'attente de remises, qui n'ont pourtant pas permis de ramener le solde dans les limites autorisées de 300 000 euros.
Effectivement, l'intimé explique que, conformément à ce qu'elle avait annoncé mi-juillet lorsque la banque l'a alertée, la société MDO a effectué des remises, à hauteur de 425 000 euros, qui n'ont pas suffi à empêcher que le compte continue à être utilisé au delà des limites de l'autorisation de découvert, d'où le courrier du 16 août 2018.
Il résulte des termes de ce courrier du 16 août 2018 (pièce 3) que la Banque Palatine :
- a rappelé à la société MDO qu'elle devait veiller strictement à ce que son compte fonctionne dans les limites de l'autorisation de découvert, de 300 000 euros,
- a indiqué que ce n'était qu'à titre exceptionnel qu'elle avait accepté d'honorer les opérations se présentant au paiement à compter du 16 juillet 2018 (on en dénombre 87),
- a précisé qu'après couverture desdites opérations le compte présentait au 16 août 2018 un solde débiteur de 541 779,20 euros, et que le dépassement de l'autorisation consécutif à ces réglements effectués à titre exceptionnel ne saurait en aucun cas être considéré comme valant accord pour une augmentation à due concurrence de la ligne de découvert.
Le premier juge a exactement rappelé les termes de ce courrier, et a également fait état de la proposition de la banque, lors d'un entretien avec sa cliente, le 28 août suivant, pour ramener le découvert, en deux temps (tout d'abord en dessous du seuil de 400 000 euros au 30 septembre 2018, puis en dessous de 300 000 euros au 30 octobre 2018) moyennant la caution personnelle de la gérante, proposition refusée alors qu'il n'est pas anormal, selon le premier juge, que la banque cherche à se garantir face à un risque augmenté.
En appel le liquidateur judiciaire pour critiquer cette décision relève que le moratoire proposé était d'une durée insuffisante, puisque la société MDO se voyait réclamer le remboursement d'une somme de 241 000 euros en 15 jours.
En outre, selon l'appelant, le tribunal a tenu pour vraies les explications données par la banque, alors qu'aucun justificatif n'a été produit, ce à quoi la Banque Platine répond que cet argument n'avait pas été exposé en première instance, le liquidateur judiciaire s'attachant alors à tenter de justifier la position de refus de Mme [U].
L'appelant maintient qu'en réalité il n'a été fait aucune proposition sérieuse d'amortissement du dépassement de découvert, alors que la société MDO avait des ressources et actifs, et avait réussi, sur deux mois, à repasser en dessous du découvert de 300 000 euros. Il lui aurait seulement fallu 'quelques liquidités pour financer ses besoins en fonds de roulement', ce qui était l'objet même de l'ouverture de crédit.
Pour preuve le liquidateur judiciaire fait observer que les actifs ont été réalisés, dans le cadre de la procédure de liquidation, pour un montant de 344 971 euros (309 136 euros de stocks, vendus aux enchères et donc à moindre valeur + 4 548 euros au titre d'un compte client + 8 815 euros au titre d'un crédit de TVA + 22 472 euros au titre du compte de devises) - pièce 15.
L'argument manque de pertinence, cette valeur représentant à peine plus de la moitié de la créance de la banque telle qu'elle sera déclarée et admise laquelle elle-même ne représentait que 75 % du passif, les stocks n'étant en tout état de cause pas immédiatement réalisables, et les quelques liquidités s'avérant insignifiantes eu égard au montant de la dette.
Si aux termes de ce même courrier du 16 août 2018 la Banque Palatine a demandé à la société MDO de régulariser la situation au plus tard le 31 août 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a décidé de dénoncer son concours que le 19 septembre, laissant à la société MDO une opportunité de se conformer aux consignes de rigueur contenues dans le courrier du 16 août 2018, ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir, puisqu'il n'est pas contesté que le découvert a encore augmenté, dans les jours suivants le courrier du 16 août 2018, du fait d'opérations de cartes bancaires à débit différé.
Pour critiquer la motivation du tribunal précisant que le découvert n'a pas cru de manière régulière pendant plusieurs mois sans que la banque ne réagisse, mais a augmenté brutalement au mois de juillet 2018 amenant la banque à réagir rapidement en adressant à la société MDO le courrier du 16 août 2018, le liquidateur judiciaire allègue que le juge se contredit lui-même en relevant que le dépassement du découvert s'est fortement aggravé sur une courte période entre juillet et août 2018 ce qui traduit une difficulté occasionnelle et temporaire et non un problème structurel et durable.
Le liquidateur judiciaire en veut pour preuve que la société MDO a été capable de ramener le découvert dans les limites autorisées, au mois de mars, le solde négatif étant alors de
255 474 euros.
Or le premier argument n'est pas recevable dans la mesure où le dépassement, avant de s'aggraver soudainement, était déjà existant dans les quelques mois précédents. Le second argument n'est pas plus pertinent que le précédent : cette régularisation n'a eu lieu que sur un seul mois, et la suite des événements démontre que la société MDO était incapable de durablement respecter le seuil du découvert autorisé.
En conséquence de ce qui précède, le grief selon lequel la banque aurait accepté une augmentation croissante du découvert consenti, avant de décider brutalement d'y mettre fin sans avoir laissé à sa cliente la possibilité de ramener progressivement le découvert à un niveau acceptable et sans même lui laisser des disponibilités suffisantes pour faire face à ses charges courantes d'exploitation, n'est en rien fondé.
2- Il est également reproché à la banque d'avoir octroyé un préavis 'fictif', au moment du retrait de son concours, dans la mesure où la situation de la société MDO a été totalement obérée par le blocage du compte bancaire, les opérations débitrices étant systématiquement rejetées par la banque, et la société étant privée de ses cartes bancaires. Et ce délai de préavis de deux mois ne pouvait être d'aucune utilité à la société MDO dès lors qu'il s'achèverait après la déclaration de cessation des paiements, du 21 septembre 2018, et le prononcé de la liquidation judiciaire, du 4 septembre 2018.
Tout d'abord, c'est à raison que le premier juge a retenu que les rejets d'opérations pendant le délai de préavis ne sont pas anormaux si ces opérations ont pour effet de dépasser le découvert autorisé, ce qui était précisément le cas en l'espèce.
Ensuite, il est constant en l'espèce, que l'ouverture de la procédure collective en faveur de la société MDO dans les jours suivants la notification du préavis préalable à la clôture du compte vient en suite de la déclaration de l'état de cessation des paiements effectuée par la dirigeante, Mme [U]. Il ne saurait être fait grief à la banque d'avoir notifié un délai de préavis qui a posteriori s'avérera inefficient, uniquement en raison d'un événement, la déclaration de cessation des paiements de la liquidation judiciaire de la société, survenu deux jours plus tard, et qui lui est totalement extérieur.
Aussi, s'il est de principe que le banquier est libre d'accorder ou non son concours à un client, en cas de dénonciation d'un concours à durée déterminée la banque est tenue de respecter les prescriptions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ce qui ne fait d'ailleurs pas débat en l'espèce, n'étant pas contesté que la Banque Palatine a régulièrement notifié sa décision et respecté le délai de 60 jours prévu par ce texte.
Il sera rappelé au surplus, que ce préavis a pour objet de permettre au titulaire du compte de s'organiser et notamment de rechercher un autre établissement bancaire. Comme souligné par la banque intimée, la société MDO ne justifie d'aucune démarche en ce sens, et donc ne démontre pas la perte de chance d'avoir pu obtenir de nouveaux concours. Pour toute explication, le liquidateur judiciaire se contente d'affirmer que la société MDO ne pouvait espérer obtenir d'une autre banque une ouverture de crédit d'un montant que même son banquier historique lui refusait. Cependant, la Banque Palatine ajoute, sans qu'il ne soit répliqué sur ce point, que la société MDO avait d'autres partenaires financiers, dont la banque Société Générale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est donc vain de soutenir que la dénonciation du concours le 19 septembre 2018 serait affecté d'une quelconque irrégularité tenant au comportement de la banque dans la mise en oeuvre de la dénonciation de son concours.
3- Selon le liquidateur judiciaire, la déclaration de cessation des paiements puis la liquidation judiciaire sont donc la conséquence directe de la rupture du crédit, et non d'une mauvaise gestion de l'entreprise, comme jugé par le tribunal.
Or, contrairement à ce qu'écrit l'appelant, il n'est pas envisageable que ce soit la dénonciation du crédit le 19 septembre 2018 qui ait 'provoqué ipso facto, la cessation des paiements de la société MDO, laquelle a été déclarée le 21 septembre 2018', puisqu'en effet la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 17 septembre 2018, soit antérieurement à la dénonciation notifiée par la banque, le 19 septembre 2018, et étant à rappeler que cette date du 17 septembre 2018, que la gérante elle-même a précisée lors de la déclaration de l'état de cesation des paiements, correspond à la date de rejet d'un chèque par la banque, mais à bon droit, en raison du dépassement du découvert autorisé.
Par ailleurs, ce n'est pas parce que le tribunal de commerce n'a pas anticipé la date de cessation des paiements en deça de la date du 17 septembre 2018, qui correspondait, selon la gérante, à la rupture du concours pour dépassement de seuil de l'autorisation de découvert, qu'il faudrait en tirer la conclusion que la banque supporterait la responsabilité de la liquidation judiciaire. Bien au contraire, le fait que la liquidation judiciaire soit intervenue ab initio, trois semaines après la déclaration de l'état de cessation des paiements, avant même l'expiration du délai de préavis, tend à démontrer que la situation était obérée pour des raisons telles que celles parfaitement exposées par le tribunal.
En effet, c'est à bon droit que le tribunal se livrant à un examen attentif et une exacte analyse des pièces produites, a pu retenir, et sans qu'il s'agisse d'une affirmation non étayée comme le prétend l'applant, que la dégradation de la trésorerie de la société 'était engagée sur une mauvaise trajectoire non pas du fait des décisions prises par la Banque Palatine mais parce que le modèle économique de la société était fortement mis à l'épreuve, soit que la rentabilité de ses opérations n'était pas suffisante, soit que les clients ne respectaient pas les conditions de paiement, qu'en réalité la situation financière était obérée par une mauvaise gestion de l'entreprise et non par les agissements de la banque'.
Par conséquent le lien de causalité dont se prévaut le liquidateur judiciaire entre la dénonciation de son concours par la banque et la liquidation judiciaire de la société MDO n'est pas établi, et ses prétentions indemnitaires ne peuvent qu'être réjétées.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé ,formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la Selas Etude JP prise en la personne de Me [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marché de l'Or et du Change à payer à la société Banque Palatine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la Selas Etude JP prise en la personne de Me [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marché de l'Or et du Change de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la Selas Etude JP prise en la personne de Me [X] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marché de l'Or et du Change aux entiers dépens d'appel et admet Maître Bertrand Chambreuil, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT