Cour de cassation, 01 février 2023. 21-24.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.999
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° H 21-24.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-24.999 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- Mme [H] [R] [Z] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le Ministère Public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] [R] [Z], d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement effectué le 20 juin 2003 sous le numéro 13054/2003 de la déclaration de nationalité française qu'elle avait souscrite le 4 septembre 2002 devant le juge d'instance de Châteauroux, d'avoir jugé qu'elle n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'au cas présent, il résulte tant des constatations du tribunal de grande instance de Paris que de la Cour d'appel de Paris que Mme [R] [Z] était domiciliée [Adresse 2] ; que dès lors, en énonçant qu'au regard du domicile de l'appelante, seul le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris était compétent et qu'en introduisant son action le 8 juillet 2016, il était recevable à agir, le bordereau adressé par la chancellerie saisissant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris étant daté du 11 avril 2016, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 26-4 du code civil ;
2°)- ALORS QUE aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le ministère public était partie à l'instance relative à la nullité du mariage de Mme [H] [R] [Z] et M. [V] (cf arrêt p 5 § 2) ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 10 octobre 2013 (cf jugement p 6 § 2 et arrêt p 6 § 1), laquelle a effectivement annulé son mariage avec M. [V] ; qu'il s'en évince que le ministère public territorialement compétant était parfaitement informé dès le 10 octobre 2013 de la prétendue fraude commise par Mme [H] [R] [Z] en souscrivant une déclaration de nationalité au regard de son mariage avec M. [V], alors qu'elle se savait encore uni par un précédent mariage non dissous ; qu'en énonçant qu'en introduisant son action le 8 juillet 2016, le ministère public était recevable à agir, le bordereau adressé par la chancellerie saisissant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris étant daté du 11 avril 2016, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 26-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- Mme [H] [R] [Z] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le Ministère Public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] [R] [Z], d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement effectué le 20 juin 2003 sous le numéro 13054/2003 de la déclaration de nationalité française qu'elle avait souscrite le 4 septembre 2002 devant le juge d'instance de Châteauroux, d'avoir jugé qu'elle n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
1°)- ALORS QUE la cassation du chef de la décision attaquée sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant déclaré recevable l'action du ministère public entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant annulé l'enregistrement effectué le 20 juin 2003 sous le numéro 13054/2003 de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [Z] le 4 septembre 2002 devant le juge d'instance de Châteauroux, d'avoir jugé qu'elle n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
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