Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/551
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02190
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HZ
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Saverne
APPELANTE :
L'Association SESMA VOLKSBUND
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [X], né le 24 novembre 1963, a été engagé, par l'association Service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes (Sesma), le 04 août 1993, en qualité de jardinier.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 15 novembre 2013 au 31 mars 2018 sans interruption. Puis il a repris en mi-temps thérapeutique du 15 septembre au 24 novembre 2017, avant de se retrouver à nouveau en arrêt maladie du 24 novembre 2017 au 31 mars 2018.
Par avis du 04 avril 2018 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 27 juin 2018 Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude non professionnelle, et impossibilité de reclassement.
Sollicitant le paiement d'une indemnité de licenciement doublée pour maladie professionnelle, soit un solde de 18.151 €, le salarié a, le 15 novembre 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Saverne.
Par un jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société Sesma Volksbund à payer à Monsieur [X] la somme de 15.402,91 € au titre du doublement de la prime de licenciement, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Le 02 juin 2022 l'association a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 l'appelante soulevant la prescription de l'action, demande à la cour de :
- Déclarer les demandes irrecevables,
- À titre subsidiaire, infirmer le jugement en déboutant Monsieur [X] de ses demandes,
- Le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [U] [X] demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, de confirmer le jugement déféré, de débouter l'employeur de ses demandes, et de le condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
L'association Sesma Volksbund soulève la prescription de l'action de 12 mois en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'action ayant l'espèce été introduite trois ans après la notification du licenciement.
Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude par lettre du 27 juin 2018 de sorte que la version de l'article L1471-1 du code du travail applicable est celle en vigueur depuis le 1er avril 2018.
L'article L 1471-1 du code du travail dans cette version dispose que :
" Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. "
Le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle par courrier du 27 juin 2018.
Il devait donc introduire son action dans le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement, alors qu'il n'a saisi le conseil des prud'hommes de Saverne que le 15 novembre 2021, soit plus de trois ans après la rupture. Son action
est dès lors prescrite.
2. Sur l'interruption de la prescription
Monsieur [X] invoque l'interruption de la prescription en application de l'article 2241 du code civil.
Il fait valoir qu'il a le 20 décembre 2018 saisi le TASS devenu Pôle Social d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que cette saisine a interrompu le délai de prescription d'un an. Il soutient par ailleurs que ce n'est qu'à compter du jugement du pôle social du 18 août 2021 qu'il a eu connaissance de son droit à obtenir les indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
Or le point de départ du délai de prescription de 12 mois est la notification de la rupture du contrat de travail. Et c'est bien à compter de cette date qu'il a eu connaissance de la nature non professionnelle de son inaptitude, et qu'il a d'ailleurs refusé de signer le solde de tout compte pour ce motif.
Selon l'article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
À l'appui de sa demande d'interruption du délai de prescription Monsieur [X] invoque un arrêt de la Cour de cassation du 09 mars 2017 (N°16-11. 955), au terme duquel il a été jugé qu'une action en responsabilité pénale, en raison d'un accident du travail, interrompt la prescription d'une action pour faute inexcusable de l'employeur.
Or il est de principe que l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation un salarié est décédé suite à une chute depuis échafaudage, et le tribunal correctionnel avait déclaré l'employeur coupable du délit d'homicide involontaire et de travail dissimulé, et avait rejeté l'action civile de la veuve.
Or en l'espèce les deux actions menées par Monsieur [X] n'ont pas le même but.
En effet l'action introduite devant le Tass pour reconnaissance d'une maladie professionnelle vise à obtenir une meilleure indemnisation, et prise en charge de ladite maladie par les organismes sociaux. D'ailleurs l'employeur n'était pas partie à cette procédure qui a opposée Monsieur [X] à la CPAM.
L'action introduite devant le conseil des prud'hommes a pour objet l'indemnisation du licenciement.
En outre il y a lieu de rappeler l'existence du principe d'indépendance entre les juridictions sociales, et les juridictions prud'homales, de sorte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle par les premières, ne s'impose pas au conseil des prud'hommes.
3. Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l'association Sesma Volksbund soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Par ailleurs Monsieur [X] n'établit pas de cause d'interruption de ladite prescription.
Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé, et la demande du salarié déclaré irrecevable car préscrite.
Compte-tenu de l'irrecevabilité de la demande, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments développés subsidiairement au fond.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s'agissant du rejet des frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu'il a mis les frais et dépens à la charge de l'employeur.
Monsieur [X] qui succombe en toutes ses prétentions est débouté de sa demandes de frais irrépétibles, en appel, et en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens des deux procédures.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association appelante qui est déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saverne le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DÉCLARE IRRECEVABLE, car PRESCRITE la demande de Monsieur [U] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE L'association Sesma Volksbund de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment