Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-40.072
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., salarié de Mme Y... en qualité d'ouvrier horticole, s'est vu prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant à la suite d'un accident survenu le 11 février 1999 ;
qu'ayant été déclaré, le 30 mars 2000, définitivement inapte à la reprise par le médecin du Travail, le salarié a été licencié, le 13 avril 2000, pour inaptitude ; qu'estimant n'avoir pas perçu toutes les indemnités de rupture auxquelles il avait droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce que le lien de causalité entre l'accident du 11 février 1999 et l'avis médical d'inaptitude du 30 mars 2000 est clairement établi et qu'il est par ailleurs également établi que l'accident du 11 février 1999 est un accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les lésions du salarié à l'origine de son inaptitude étaient dues à un état de santé préexistant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférentes et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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