Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-45.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.150
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant 4, place du Puits, 44510 Le Pouliquen,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société EBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société EBM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., associé de la société EBM, a été engagé par cette société, le 2 octobre 1989, en qualité de responsable technique électricien ; que pour faire face aux difficultés de l'entreprise, M. X... avait accepté que ses salaires soient inscrits en avance de trésorerie à compter du mois de juin 1993, et lui soient réglés ultérieurement ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 8 octobre 1993, avec un préavis de trois mois expirant le 9 janvier 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de ses salaires pour la période du 1er août 1993 au 8 octobre suivant et de l'indemnité de préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1996), de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, le paiement du salaire convenu constitue une obligation essentielle pour l'employeur, qui y est tenu dès lors que le salarié est resté à la disposition de l'entreprise ; que la société EBM ayant licencié, le 8 octobre 1993, M. X... pour motif économique, sans faire état dans cette notification de rupture, soumise à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail modifié par la loi du 2 août 1989, d'ordre public, d'une "absence injustifiée", qu'elle n'a invoquée qu'après coup, le 9 mars 1994, pour tenter de s'opposer au paiement des salaires demeurés impayés avant le licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué, sans pouvoir dénier le lien de subordination de M. X..., dont le contrat de travail restait en cours, avec la contrepartie de la rémunération convenue, jusqu'au 8 octobre 1993, ouvrant la période de préavis, a renversé le fardeau de la preuve, pesant non pas sur le salarié mais bien sur son employeur, lié par le seul motif économique de la lettre de rupture, qui ne prétendait pas que son salarié ne serait pas resté à la disposition de l'entreprise durant toute la période litigieuse, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code régissant la loi des
parties et L. 122-14-2, alinéa 2, susvisé du Code du travail ; alors que, d'autre part, il incombe à l'employeur, ayant pris l'initiative de la rupture, de rapporter la preuve que le salarié a refusé d'exécuter le préavis ; que la société EBM, dont la lettre du rupture pour raison économique, du 8 octobre 1993, invoquait "une importante baisse d'activité", et qui s'est abstenue de mettre en demeure M. X..., dont elle ne réglait pas les salaires convenus, d'exécuter ce préavis, n'a été exonérée du paiement des créances salariales de son subordonné, resté à sa disposition, des chefs de préavis et d'indemnité de congés payés, qu'au prix d'un renversement du fardeau de la preuve pesant sur elle dès lors que l'inexécution relevée lui était imputable ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1315 du Code civil, ensemble L. 122-6 et L. 223-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait démontré que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail et ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pendant la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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