Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWB
N° de MINUTE : 24/01711
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 113, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWB
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G], salarié de la [7] ([6]), a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] du 13 mars 2023.
158 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 3 août 2023, le conseil de la [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 5 janvier 2024 au greffe, la [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l'absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
La décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, prise en sa séance du 14 décembre 2023, a déclaré fondé le recours de l'employeur concernant l'arrêt de travail prescrit sur la période du 29 novembre 2022 au 3 août 2023.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] dans les suites de l'accident du travail du 20 juin 2022,
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 29 novembre 2022,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'ensembles des pièces médicales n'ayant pas été transmises à son médecin. Elle soutient que cette rétention d'information doit être sanctionnée et justifie que l'ensemble des arrêts lui soit déclaré inopposable.
A titre subsidiaire, elle indique que la CMRA a reconnu que son recours était fondé concernant l'arrêt de travail prescrit sur la période du 29 novembre 2022 au 3 août 2023. Elle soutient que cette formulation est ambigue et qu'elle va poser des difficultés d'application par la CARSAT. Elle soutient que son recours est donc justifié, cette formulation devant être clarifiée.
Par lettre reçue le 16 mai 2024, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de :
- débouter la [6] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'absence de transmission du rapport du médecin conseil ou des certificats de prolongation en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire et rappelle qu'aucune sanction n'est prévue dès lors que cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif.
Elle soutient que si la décision de la CMRA restreint l’inopposabilité des arrêts du 29 novembre 2022 au 3 août 2023, date de sa saisine, en toute logique, les arrêts prescrits postérieurement au 3 août 2023 sont également déclarés inopposables à l'employeur. Elle estime que le recours est dépourvu d'objet et que l'employeur n'a aucune raison de maintenir sa contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, "lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, "la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président".
En l'espèce, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande et le jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale en inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l'article L. 142-6 code de la sécurité sociale, "pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."
Aux termes de l'article R. 142-8-2 du même code, "Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole."
Aux termes de l'article R. 142-8-3 du même code, "lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[...]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine."
En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L'absence de notification du rapport visé à l'article R. 142-8-3 précité n'est assorti d'aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au médecin désigné par l'employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins à compter du 29 novembre 2022 et au delà du 3 août 2023
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend sauf preuve contraire à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, dans sa séance du 14 décembre 2023, la CMRA a : "déclaré fondé le recours de l'employeur [6] concernant l'arrêt de travail prescrit sur la période 29.11.2022 au 03.08.2023 à M. [G] [I] (AT du 20/06/2022 numéro de sinistre 220620595).
La CPAM soutient que le recours de l'employeur est sans objet compte tenu de cette décision. L'employeur soutient que la formulation ambigue de celle-ci va poser des difficultés d'application par la CARSAT.
L'employeur ne produit aucun élément faisant état d'une difficulté de mise en oeuvre de la décision de la CMRA par la CARSAT.
Le docteur [N], désigné par l'employeur, a rédigé un rapport médical indiquant qu'il a reçu uniquement le certificat médical initial du 25 août 2022 mentionnant une douleur à l'épaule droite post traumatique, arthroscanner épaule, rupture du supra épineux, soins sans arrêt de travail jusqu'au 25 août 2022.
Il résulte du rapport de la CMRA produit par l'employeur qu'un arrêt a été prescrit en maladie du 21 juin au 10 juillet 2022, reprise du travail ensuite jusqu'au 29 novembre 2022 puis arrêt continu prescrit en AT pour des lésions reconnues imputables du 29 novembre 2022 au 9 mars 2023 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs, bursite épaule droite puis du 9 mars au 4 septembre 2023 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs, intervention rupture sus épineux épaule droite (le 15/02/2023).
Dans l'analyse, la commission indique que "la présomption d'imputabilité au travail des lésions mentionnées sur le certificat d'arrêt de travail du 29.11.2022 ne s'applique pas : l'arrêt de travail prescrit en AT est prescrit à compter du 29.11.2022. Le CMI d'accident du travail date du 25.08.2022.
Le certificat médical initial du 25.08.2022 est assorti d'une prescription de soins pour les lésions reconnues en AT, mais l'AT ayant eu lieu le 20.06.2022 et l'assuré ayant repris le travail le 10.07.2022, les arrêts de travail et les soins ne sont pas opposables à l'employeur à compter du 29/11/2022".
Alors qu'il résulte des indications figurant dans la partie "informations complémentaires" du rapport que des arrêts ont été prescrits postérieurement au 3 août 2023 en AT, la CMRA a limité à la date de sa saisine l'inopposabilité à l'employeur.
La CPAM ne contestant pas que la décision d'inopposabilité doit s'appliquer au delà du 3 août 2023, il convient de faire droit à la demande de l'employeur et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits dans les suites de l'accident du 20 juin 2022 à compter du 29 novembre 2022.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l'article 700 du même code ne peut qu'être rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société sur ce fondement.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale présentée par la [7] ;
Dit que les arrêts et soins prescrits à compter du 29 novembre 2022 à M. [I] [G] dans les suites de l'accident du 20 juin 2022 ne sont pas opposables à son employeur la [7] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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