Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience publique
du 11 MAI 2023
N° de rôle : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6J
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 02 décembre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
[P] [G]
c/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Louise GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, présente
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON, présente
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6J,
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par M. [P] [G] d'un jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe de la cour le 26 janvier 2023,
Vu la constitution d'intimé remise au greffe le 30 janvier 2023,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe de la cour le 2 février 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 avril 2023 par la caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, intimée, tendant à la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions d'intimé remises au greffe le 24 avril 2023,
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 4 mai 2023 par l'appelant, défendeur à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de sa demande d'incident tirée de la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives d'incident transmises le 9 mai 2023 par la caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par M. [G] en date du 18 janvier 2023,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 11 mai 2023, à laquelle elles se sont présentées,
SUR CE
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon une jurisprudence constante, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier (2è Civ. 10 avril 2014 n° 12-29.333).
Au cas présent, il ressort des productions et de la consultation du dossier informatisé de la cour, que :
- l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 26 janvier 2023 ;
- l'intimé a constitué Maître Arnaud qui a transmis sa constitution au greffe le 30 janvier 2023 ;
- l'appelant a transmis une nouvelle fois ses conclusions au greffe le 31 janvier 2023 et les a notifiées à Maître Thiesset, avocat plaidant de l'intimée, non constitué, ce message ayant en définitive été refusé par le greffe au motif qu'il ne comportait aucune pièce jointe ;
- l'appelant a transmis une nouvelle fois ses conclusions au greffe le 2 février 2023 et les a notifiées à Maître Thiesset, avocat plaidant de l'intimée, non constitué ;
- l'intimé a notifié ses conclusions d'incident à l'appelant le 21 avril 2023 en lui communiquant sa constitution du 30 janvier 2023 (pièce n° 1 du bordereau annexé à ces conclusions) ;
- l'appelant a alors notifié ses conclusions d'appelant le 22 avril 2023 à Maître Arnaud, avocat postulant de l'intimé.
Ces actes de procédure ont tous été transmis par voie électronique.
Ainsi que le soutient exactement l'intimé, la notification des conclusions d'appelant à un avocat non encore constitué constitue une irrégularité de fond entachant ladite notification de nullité (2è Civ. 27 février 2020 n° 19-10.849).
La notification des conclusions d'appelant à Maître Thiesset, avocat plaidant de l'intimé, non constitué, en date du 31 janvier 2023, est ainsi entachée de nullité et ne peut donc produire aucun effet.
En revanche, dès lors que l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 26 janvier 2023 et qu'à cette date, l'intimé n'était pas constitué, l'appelant bénéficiait d'un délai de quatre mois expirant le vendredi 19 mai 2023 pour lui signifier ses conclusions, sauf à devoir procéder dans le même délai par voie de notification entre avocats si l'intimé constituait avocat avant cette signification.
Contrairement à l'argumentaire de l'intimé, le délai supplémentaire d'un mois imparti par l'article 911 à l'appelant pour notifier ses conclusions à l'intimé qui n'était pas constitué à la date de leur remise au greffe n'est pas subordonné à l'absence de constitution de l'intimé dans le délai prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il doit être rappelé que :
- aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
- seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte (2è Civ. 2 décembre 2021 n° 20-14.480).
Or, il ne ressort pas des productions que l'avocat de l'appelant ait reçu la constitution de l'intimé par notification entre avocats, Maître Arnaud ne produisant aucun avis de réception électronique de sa constitution émanant de l'avocat de l'appelant, peu important à cet égard que celui-ci soit mentionné en copie dans le message d'envoi au greffe en date du 30 janvier 2023.
Il en résulte que la constitution de l'avocat de l'intimé en date du 30 janvier 2023 était, à cette date, inopposable à l'appelant.
L'avocat de l'intimé a ensuite transmis le 21 avril 2023, par notification entre avocats, sa constitution du 30 janvier 2023 à l'avocat de l'appelant, lequel a alors, le 22 avril 2023, notifié ses conclusions d'appelant à l'avocat postulant de l'intimé, ainsi qu'il en est justifié.
A la date du 22 avril 2023, l'avocat de l'appelant était encore dans le délai de quatre mois courant à compter de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, étant précisé qu'il ne pouvait plus les signifier à l'intimé dans la mesure où celui-ci avait déjà constitué avocat et dans la mesure où cette constitution lui était opposable depuis le 21 avril 2023 (2è Civ. 5 septembre 2019 n° 18-21.717).
Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de rejeter la demande en ce sens de l'intimé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident :
Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Rejetons la demande présentée par la caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté tendant à la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties constituées par voie électronique.
Le 25 mai 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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