Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 31 MAI 2023
N° RG 22/00251
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDWL TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00695
[L]
C/
Consorts [L]
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
M. [B] [L]
né le 4 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Camille NEGRE-PEPRATX de la SCP E. NEGRE - M.C PEPRATX NEGRE, avocate au barreau de MONTPELLIER
CONTRE :
M. [J] [L]
né le 28 août 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA
Mme [W] [T] [Y] veuve [L]
née le 19 janvier 1944 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA
Mme [I] [L]
née le 31 mai 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
M. [X] [L]
né le 1er juillet 1996 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
Mme [S] [L]
née le 5 mars 1973 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
[D] [L] est décédé le 3 décembre 1991 en laissant pour héritiers :
- de sa première union, ses enfants : [B], [K] et [O] [L],
- de sa seconde union, son épouse, [Z] [Y] et leur fils [J] [L].
Par exploit en date du 22 juillet 2020, [B] et [K] [L] ont, dans le cadre d'une action en recel successoral, assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia, [J] [L] et [Z] [Y]. Ont également été appelés en la cause les trois enfants de [O] [L] décédé le 3 avril 1999 : [I], [X] et [S] [L] qui n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions date du 2 mars 2021, [J] [L] a saisi le juge de la mise en état en vue de voir prononcer l'irrecevabilité de l'action.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 septembre 2021, ce magistrat après avoir écarté les fins de non-recevoir relevant de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, a retenu celle fondée sur le défaut d'intérêt à agir des demandeurs, faute d'avoir antérieurement exercé des recours contre les décisions qui ont statué sur le sort des biens du défunt.
En conséquence, il a déclaré les demandes irrecevables et condamné leurs auteurs à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant signification du 23 septembre 2021, par déclaration reçue le 7 octobre 2021, [B] et [K] [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait déclaré irrecevables leurs demandes et ont sollicité la condamnation de [J] [L] au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président, après avoir rappelé que l'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 19 octobre 2021 avec la mention expresse de l'obligation pour l'appelant, à peine de caducité, de notamment signifier aux intimés n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel dans le mois suivant l'expiration du délai dont ils disposaient pour conclure, ainsi que l'obligation de leur signifier les conclusions d'appel dans le mois suivant leur dépôt au greffe, et après avoir constaté que ces formalités n'avaient pas été respectées pour les trois intimés défaillants.
- déclaré l'appel caduc,
- condamné [J] [L] au paiement des dépens.
Contestant cette décision, le conseil d'[B] [L] l'a déférée par requête présentée le 13 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, notifiées par son conseil par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, [B] [L] sollicite que :
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2022 soit réformée en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel,
- qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel à l'égard de [J] [L] et de [Z] [Y],
- que soit prononcée la caducité partielle de la déclaration à l'égard de [I], [X] et [S] [L],
- que les dépens soient réservés.
[J] [L] et de [Z] [Y] qui ont notifié par voie électronique, le 24 mars 2023 , des conclusions auxquelles la cour renvoie également, sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée après rectification de l'erreur matérielle figurant sur son dispositif. Ils réclament également la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
* Sur la rectification de l'erreur matérielle :
L'ordonnance déférée est entachée d'une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs les appelants sont condamnés au paiement des dépens mais que dans le dispositif, c'est le nom de l'intimé qui est mentionné.
Les observations des parties ayant été recueillies à cette fin par le conseiller de la mise en état n'a pu, en raison du déféré, procéder à sa rectification.
Il convient en conséquence d'y procéder en cause d'appel selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la caducité de la déclaration d'appel :
[B] [L] après avoir indiqué que l'objet de l'appel dont la cour est saisie est limité à l'infirmation de l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par [J] [L], la caducité de la déclaration
d'appel est partielle pour ne concerner que [I], [X] et [S] [L], intimés défaillants et il ne fait donc pas obstacle à ce que son recours, limité dans son objet, soit examinée par la cour.
La caducité de la déclaration d'appel n'a d'effet au profit de la partie à l'égard de laquelle les formalités procédurales n'ont pas été respectées sauf cependant le cas de l'indivisibilité du litige.
Il n'y a indivisibilité du litige entre plusieurs parties que lorsqu'il serait impossible d'exécuter simultanément plusieurs décisions contraires à l'égard de certaines parties.
Dans la déclaration d'appel, il est mentionné :
Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Déclarons irrecevables les demandes d'[B] et [K] [L]
Les condamnons à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rédigée, il convient donc de se rapporter aux demandes d'[B] et [K] [L].
L'acte introductif d'instance est constitué par un acte expressément dénommé : Assignation en partage et en recel successoral devant le tribunal judiciaire de Bastia, chambre civile n°1, avec représentation obligatoire. Cette assignation a été délivrée à [J] [L] et à [W] [T] [Y] ainsi qu'à [I], [X] et [S] [L].
La teneur des prétentions des demandeurs est ainsi rappelée dans l'ordonnance du juge de la mise en état :
- juger que Monsieur [J] [L] et Madame [W] [T] [Y] veuve [L] ont recelé les biens de la blanchisserie [L] comprenant le fonds de commerce, les terrains et immeubles, magasins, résidences principales et secondaires,
- juger que ces personnes ne peuvent prétendre à aucune part dans les biens recélés,
- que le notaire liquidateur devra intégrer les biens recelés dans l'état liquidatif,
- condamner les intéressés à leur payer la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens de la succession de feu [D] [E] [L],
- ordonner une expertise portant sur les immeubles et parts sociales dépendant de la succession,
- désigner un administrateur judiciaire aux fins de gestion provisoire de la blanchisserie...
En considération de ces éléments, il est indiscutable que l'action en partage et en recel successoral constitue un litige indivisible dans la mesure où si le recours contre son irrecevabilité devait prospérer, la poursuite de l'instance ainsi validée serait susceptible, selon son issue, de modifier la situation patrimoniale des intimés défaillants en leur qualité d'héritiers du de cujus.
La déclaration d'appel ne leur ayant pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité qui en découle s'étend donc à tous les intimés.
L'ordonnance du conseiller désigné par le premier président en date du 30 mars 2022, sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner [B] [L] à payer à ses adversaires la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] sera condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
* Sur la rectification de l'erreur matérielle :
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président, en ce qu'elle indique dans son dispositif : condamnons M. [J] [L] au paiement des dépens,
- Dit qu'il y a lieu en remplacement de mentionner : condamnons Monsieur [B] [L] et Madame [K] [L] au paiement des dépens,
- Dit que mention de cette rectification sera portée sur l'original de l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président,
- Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance,
- Dit qu'un exemplaire du présent arrêt sera annexé à l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président,
* Sur la caducité, les frais irrépétibles et les dépens :
- Pour le surplus, confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 30 mars 2022 par le conseiller désigné par le premier président,
- Condamne Monsieur [B] [L] à payer à [J] [L] et à [Z] [Y] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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