Texte intégral
N° RG 23/03081 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5GZ
Décision du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LYON
du 28 mars 2023
RG : 22/5968
1ère chambre civile A
[J]
C/
S.A.S. COFIPARC ARVAL PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
DEMANDEUR AU DEFERE :
M. [S] [J]
né le 05 Mars 1961 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
La société COFIPARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 9 novembre 2015, la société Cofiparc a donné un véhicule en location à Mr [S] [J], véhicule qui a été volé.
Le 3 juillet 2018, la société Cofiparc a fait assigner Mr [J] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 12.000 € au titre du solde de l'indemnité de résiliation compensatoire.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal judiciaire de Lyon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société Cofiparc a relevé appel de cette décision le 1er avril 2019, sans que Mr [J] ne constitue ministère d'avocat, malgré une signification de la déclaration d'appel opérée le 10 mai 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt par défaut du 25 mai 2022, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamné Mr [S] [J] à payer à la société Cofiparc la somme de 12.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- condamné Mr [J] aux dépens et à payer à la société Cofiparc la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, M. [J] a formé opposition à cet arrêt, en se prévalant de la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de la caducité de cette déclaration.
Aux termes de conclusions d'incident déposées le 18 novembre 2022, Mr [J] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel opérée par acte d'huissier du 10 mai 2019 et en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Cofiparc en l'absence de signification régulière dans les formes et délai de l'article 902 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, en date du 10 mai 2019,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du premier avril 2019,
- condamné Mr [S] [J] aux dépens de l'incident,
- condamné Mr [S] [J] à payer à la société Cofiparc la somme de 1.000 € en indemnisation des frais non répétibles générés par l'incident,
- débouté Mr [S] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 7 avril 2023, Mr [S] [J] a déféré l'ordonnance à la cour.
Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.
Au terme de sa requête, Mr [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa requête aux fins de déféré,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon du 28 mars 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, en date du 10 mai 2019,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel du premier avril 2019,
- condamné Mr [S] [J] aux dépens de l'incident,
- condamné Mr [S] [J] à payer à la société Cofiparc la somme de 1.000 € en indemnisation des frais non répétibles générés par l'incident,
- débouté Mr [S] [J] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel régularisée le 1er avril 2019 par acte d'huissier en date du 10 mai 2019,
en conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Cofiparc Arval Partners en l'absence de signification régulière dans les formes et délai de l'article 902 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofiparc Arval Partners à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofiparc Arval Partners aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet représentée par Maître Philippe Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Mr [J] fait valoir que les constatations de l'huissier sont erronées et ne suffisaient pas à justifier la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses dés lors que :
- son domicile et son adresse professionnelle situé sur un terrain à côté [Adresse 2] à [Localité 3] sont parfaitement connus et inchangés depuis des années,
- il est immatriculé au répertoire des métiers depuis 2003, son adresse [Adresse 2] à [Localité 3] figure également sur le contrat de location et quelque soit sa forme d'exercice, l'adresse de son lieu de travail apparaît sur internet après simple recherche de son nom,
- si l'huissier avait effectué des recherches sur son lieu de travail, il aurait notamment pu trouver son n° de téléphone professionnel et le n° indiqué par l'huissier n'est pas le sien,
- la mention selon laquelle l'huissier s'est adressé à son mandant qui n'a pas été en mesure de lui fournir plus d'informations est nécessairement inexacte dés lors que la société Cofiparc disposait de son n° de téléphone professionnel,
- d'ailleurs, la société Cofiparc a parfaitement pu signifier le jugement à personne à ce même domicile quelques mois plus tôt et a pu également signifier l'arrêt par défaut également à cette même adresse,
- cette signification erronée lui cause un grief car il n'a pu se défendre devant la cour de sorte qu'elle doit être annulée ce qui entraine par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel, faute d'une signification régulière dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Cofiparc demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023,
en conséquence,
- juger que la signification de la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2019 est parfaitement valable,
- juger de l'absence de caducité de l'appel interjeté par elle en ce que les délais de procédure ont été respectés,
- débouter en conséquence Mr [S] [J] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel valablement formée par elle,
- condamner Mr [S] [J] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société Cofiparc fait valoir que :
- il ressort du procès-verbal que de très nombreuses diligences ont été effectuées et il ne peut être retenu aucun manquement de l'huissier,
- l'ordonnance querellée a parfaitement jugé que le lieu de travail se confond avec celui de son domicile, qu'il correspond à l'adresse où l'huissier significateur s'est présenté et que les diligences effectuées étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- en outre, Mr [J] ne justifie pas d'un grief, et ce alors même que touché à personne en première instance, il n'a pourtant pas comparu et que dans le cadre de la signification du procès-verbal de recherches infructueuses, il n'a pas réclamé l'accusé de réception faisant ainsi preuve de négligence.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Ainsi que justement rappelé par le conseiller de la mise en état, la sanction de l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions réside dans la nullité de l'acte pour vice de forme et elle est soumise à l'exigence d'un grief.
En l'espèce, l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 10 mai 2019, converti en procès-verbal de recherches infructueuses a été délivré [Adresse 2] à [Localité 3], qui est l'adresse mentionnée sur le jugement dont appel et l'arrêt dont opposition.
Cette adresse est également celle figurant sur le contrat de location signé par l'intéressé et sur le répertoire Sirene de l'entreprise [J].
Dés lors que la signification a bien été tentée à cette adresse, c'est vainement que Mr [J] indique que cette adresse est parfaitement connue et inchangée depuis de nombreuses années et qu'il est aisé de la trouver.
Le clerc significateur a parfaitement décrit les diligences effectuées pour localiser l'intimé à savoir, alors que sur place le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres d'aucune des maisons :
- aucune personne parmi le voisinage n'a pu le renseigner,
- le commissariat compétent et la mairie ne communiquent aucun renseignement aux huissiers,
- l'étude n'a pas connaissance d'un compte bancaire ou d'un employeur,
- une recherche effectuée sur le site des "pages blanches" s'est révélée négative sur tout le département du Rhône,
- une prise de contact avec la société Cofiparc n'a pas permis d'avoir communication d'autre renseignement.
Il en résulte ainsi de la part de l'huissier instrumentaire des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte.
Par ailleurs, le fait que l'huissier a été en capacité de trouver l'adresse de Mr [J] lors de la délivrance de l'assignation devant le tribunal ou encore de la signification de l'arrêt par défaut ne permet pas d'en déduire une absence de diligences de l'huissier à la date du 10 mai 2019 et ce alors même que les circonstances n'étaient pas nécessairement les mêmes.
En effet, le clerc significateur mentionne dans son acte du 10 mai 2019 que le nom du destinataire ne figure sur la boîte aux lettres d'aucune des maisons et, alors que ce procès-verbal fait foi sur cette mention, Mr [J] ne rapporte pas la preuve de sa fausseté par aucun élément, et notamment pas par le fait qu'un an plus tard le 1er août 2022, son nom apparaissait sur une boîte aux lettres.
Comme l'a pertinemment retenu le conseiller de la mise en état, il est parfaitement possible que le nom de Mr [J] ait figuré sur la boîte aux lettres de son domicile à la date de la signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance ou de celle de l'arrêt du 25 mai 2022 et qu'il ait été temporairement retiré ou absent dans l'intervalle.
Il convient par conséquent de maintenir l'ordonnance déférée qui a retenu que la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel n'était pas encourue et a rejeté la demande tendant à prononcé la caducité de cette déclaration d'appel.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofiparc et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 28 mars 2023 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon.
y ajoutant,
Condamne Mr [S] [J] à payer à la société Cofiparc la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr [S] [J] aux dépens de ce déféré.
La greffière, Le Président,
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