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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 89-21.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.090

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lefebvre et Farge, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Cilomi, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lefebvre et Farge, de Me Vincent, avocat de la société Cilomi, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1989), que la société Lefebvre et Farge a conclu avec la société Cilomi un contrat de crédit-bail pour le financement d'un ensemble informatique, dont elle a, quelque temps après, invoqué diverses insuffisances pour prétendre à l'annulation du crédit-bail pour défaut de délivrance de l'objet sur lequel il portait ; Attendu que la société Lefebvre et Farge fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait trancher la question de la délivrance de l'ensemble du matériel informatique commandé, par simple référence aux "documents versés aux débats" sans procéder à leur analyse, ou, à défaut, violer, pour défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Lefebvre et Farge faisant valoir que l'installation d'un système informatique suppose la délivrance de l'unité centrale et de ses périphériques, mais également des programmes qui permettent son utilisation et qui sont expressément prévus à la commande ; qu'il ressort de courriers, notamment du 21 septembre 1985, du 17 avril 1986 et du 15 mai 1986, que les programmes n'ont été ni livrés ni même "mis à disposition", ce qui excluait que fût remplie l'obligation de délivrance ; que l'arrêt encourt ainsi le grief de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que compte tenu de la spécificité des fournitures en matière informatique, l'arrêt ne peut tenir pour remplie l'obligation de délivrance en affirmant que "les mises au point ultérieures des logiciels d'application en fonction des difficultés rencontrées ponctuellement au cours de leur utilisation par l'entreprise, ne peuvent remettre en cause la délivrance opérée, sauf à violer les articles 1134, 1709 et suivants, 1719 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait opposer à la société Lefebvre et Farge l'article 2-2-3 du contrat de crédit-bail imposant l'établissement d'un procèsverbal de réserves dans les huit jours de la mise à disposition, faute de quoi le matériel est tenu pour accepté par le locataire, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'aucune clause ne saurait imposer à un locataire ou acquéreur de matériel informatique d'apprécier dans un délai de huitaine la conformité d'un progiciel ; qu'en omettant de répondre à de telles conclusions, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le contrat de crédit-bail avait pris effet, conformément à ses stipulations, huit jours après la mise à disposition du matériel chez le preneur, faute par celui-ci d'avoir fait dresser un procès-verbal de difficultés, et relevé que le preneur n'avait pas exercé d'action en résolution de la vente contre le vendeur, avec lequel, selon le contrat, il devait faire son affaire des conditions de la délivrance du bien loué, ainsi que des insuffisances éventuellement constatées à ce sujet, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'action en annulation du crédit-bail ; Attendu, en second lieu, que dès lors que l'arrêt retenait ainsi que la discussion sur les conséquences juridiques de l'inexécution partielle de ses obligations par le vendeur ne pouvait être menée que dans une instance dirigée contre celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions dirigées contre la seule société bailleresse et relatives à la réalité de cette inexécution ; qu'elle n'avait pas davantage à répondre aux conclusions invoquant l'insuffisance d'un délai de huit jours pour la réception du matériel et des logiciels, faute par la société Lefebvre et Farge d'en avoir déduit une quelconque conséquence juridique, et que c'est surabondamment qu'elle a envisagé, dans les termes cités au moyen, l'importance des retards subis pour la mise en place des logiciels ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Lefebvre et Farge, envers la société Cilomi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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