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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-41.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.943

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre B..., 2°/ Madame Danielle B... née VERA, demeurant ensemble à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), 124, vieille route de la Gavotte, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société ESSO SAF, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ryziger, avocat des époux B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 13 février 1986), statuant sur contredit, qu'après la résiliation, le 18 mai 1979, du contrat de gérance libre en vertu duquel ils exploitaient une station service appartenant à la société Esso, les époux B... ont réclamé à celle-ci, devant la juridiction prud'homale, diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir dit, pour rejeter le contredit qu'ils ne pouvaient prétendre à l'application de cet article, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail s'appliquent aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement, ou presque exclusivement, par une seule entreprise industrielle ou commerciale ; que ce texte n'exige pas, pour son application, que les produits soient vendus en vertu d'un contrat d'exclusivité, mais, qu'en fait, ils soient fournis exclusivement, ou presque exclusivement, par le cocontractant de celui qui réclame le bénéfice de l'article L. 781-1, lorsqu'il n'est pas contesté par ailleurs que ce dernier exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par l'entreprise et aux conditions écrites imposées par ladite entreprise ; qu'en l'espèce actuelle, les époux B... avaient fait valoir que sur la part des produits, pour lesquels ils n'étaient pas unis à la société Esso par un contrat d'exclusivité, la majeure partie de ces produits était fournie par la société Esso ou fabriqués par elle, ainsi que l'avait établi l'expert A... de Kerner, qu'il en était ainsi, en particulier, pour les cartouches et les cassettes qui étaient des produits facturés par Esso, pour les gaz Coste fourni exclusivement par Esso, et que même les produits de confiserie et biscuiterie Balhsen étaient conseillés et facturés par la société Esso ; qu'en ne recherchant pas s'il en était bien ainsi, et en n'en tenant pas compte pour rechercher le pourcentage de l'activité dépendante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle les époux B... ne critiquaient pas la répartition effectuée dans le dernier rapport d'expertise entre les produits vendus sous dépendance et hors dépendance, a retenu que la condition relative à la fourniture exclusive ou quasi exclusive de marchandises par la société pétrolière n'était pas remplie ; qu'ainsi le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que selon le moyen, d'une part, les juges du fond, qui ne sont jamais liés par un rapport d'expert, doivent examiner aussi bien les critiques formulées par une partie contre un rapport d'expert que les pièces fournies à l'appui de ces critiques, dès lors que ces critiques et ces pièces sont soumises à un débat contradictoire ; qu'en refusant d'examiner les critiques apportées par les époux B... aux calculs effectués par l'expert D... et les explications fournies par M. Beaud'huin (expert-comptable, conseil des époux B...) sous prétexte qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'expert D..., et n'ont pas de caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les article 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les gérants avaient fait valoir que l'expert avait commis une erreur de principe dans le calcul des marges semi-nettes en affectant la totalité des salaires non travaillés aux prestations sous exclusivité, et omis de tenir compte d'une part quelconque des salaires non travaillés pour les prestations dites hors dépendance, ce qui modifiait totalement les pourcentages ; qu'en se contentant d'affirmer "que les critiques apportées par les époux B... aux calculs effectués par l'expert D... ne sont pas déterminantes" sans indiquer pourquoi elles ne sont pas déterminantes, la cour d'appel ne peut être considérée comme ayant répondu aux chefs clairs et précis des conclusions des époux B..., de telle sorte que la décision attaquée encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a retenu que les critiques apportées par les époux B... aux calculs effectués par l'expert n'étaient pas déterminantes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées autrement qu'elle ne l'a fait, les chiffres avancés par les gérants n'étant pas de nature à établir qu'ils étaient sous la dépendance économique de la société pétrolière ; D'où il suit qu'inopérant dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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