Texte intégral
MINUTE N° 24/299
Notification aux parties
par LRAR
Copie exécutoire à :
- Me Mohamed MENDI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04389 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGM3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Madame [W] [U]
Décédée le 15 décembre 2023
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] [S] et Madame [W] [U] de se voir admettre au bénéfice de la procédure de surendettement et a, à l'issue de sa séance du 16 mars 2023, préconisé le rééchelonnement de leur unique dette déclarée au dossier, correspondant à un arriéré locatif de 25 560,31 euros auprès de la société [1] (hors dette d'amendes exclue), par le biais de 6 mensualités à 0 euros et 78 mensualités à 139 euros, le tout au taux de 0% et avec effacement partiel en fin de plan.
Sur contestation formée par la société [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2023, déclaré recevable le recours formé par la Sa immobilière [1], constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation et prononcé à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] a reçu notification de cette décision le 24 novembre 2023.
Elle en a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2023.
Comparaissant à l'audience du 15 avril 2024, la partie créancière, représentée par son conseil, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour précisant que ses conclusions du 9 février 2024 tendant à voir infirmer la décision déférée et débouter les consorts [S]-[U] du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de leurs revenus et charges et de leur absence d'efforts pour apurer au moins partiellement leur
dette, ne sont plus d'actualité dès lors qu'elle a été informée du décès en décembre 2023 de Madame [W] [U].
Monsieur [V] [S] a précisé percevoir les allocations chômage à hauteur de 980 euros par mois, supporter la charge des quatre enfants du couple et être resté dans le logement dans l'attente d'une nouvelle solution d'hébergement, une assistante sociale l'accompagnant dans les démarches. Il a par ailleurs indiqué avoir repris le paiement du loyer, voire un supplément, depuis le mois de mars.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à la société immobilière [1] le 24 novembre 2023, l'appel formé par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2023 est régulier et recevable.
Sur l'extinction partielle de la procédure
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Ce même article dispose que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, il résulte du certificat de décès transmis à la cour, que Madame [W] [U] est décédée le 15 décembre 2023.
La procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers étant une action personnelle à la partie débitrice et non transmissible, il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction partielle de l'instance par l'effet du décès de Madame [W] [U], la présente décision valant donc dessaisissement en ce qui la concerne.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En application de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 25 560,31 euros correspondant à une dette locative auprès de la société [1], outre une dette de 72 euros d'amendes auprès de la Trésorerie du Haut Rhin, exclue de la procédure de surendettement.
Pour préconiser un rééchelonnement de la dette locative sur 84 mois à hauteur de 0 euro par mois pendant 6 mois puis 139 euros pendant 78 mois avec effacement du solde de 14 718,31 euros, à l'issue du plan, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin avait constaté que Madame [W] [U] était aide-soignante en invalidité et percevait ainsi une pension de 309 euros, outre 750 euros d'allocations familiales, et que Monsieur [V] [S] était agent d'entretien en interim pour un salaire de l'ordre de 1 430 euros. Le couple disposait ainsi d'un revenu global autour de 2 482 euros et supportait, avec quatre enfants mineurs, des charges d'environ 2 826 euros par mois.
La commission estimait que les débiteurs pourraient prétendre à des aides au logement CAF et leur laissait donc un délai de six mois pour en faire la demande, élaborant par suite des mesures sur la base de mensualités de 139 euros à partir du 7ème mois.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, retenant les mêmes montants des revenus et charges, constatait pour sa part que le budget du couple était déficitaire, les ressources étant inférieures aux charges sans qu'il y ait trace de dépenses somptuaires et sans que l'absence de paiement du loyer
courant soit constitutif de mauvaise foi. Il estimait que le couple n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier ou de valeur et aucun espoir d'amélioration de leur situation financière n'apparaissant à court terme, leur situation devait être qualifiée d'irrémédiablement compromise et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé, aucune autre décision n'étant juridiquement possible quand bien même elle était lourde de conséquences pour le créancier.
La société [1] a formé appel le 7 décembre 2023 aux motifs notamment que la charge de loyer retenue par le premier juge n'existait pas puisque les débiteurs ne versaient aucun loyer depuis novembre 2019 et qu'ils n'avaient pas respecté l'engagement pris à l'audience de reprendre le loyer courant, la dette ayant augmenté.
Si le couple n'a effectivement pas réglé son loyer pendant de nombreux mois, la procédure de surendettement ne dispense pas les débiteurs du paiement des charges courantes et c'est donc à juste titre que le loyer a été pris en compte pour apprécier leurs charges mensuelles.
Ce montant doit être actualisé suite au décès de Madame [W] [U] et s'établit désormais à la somme de 2 680 euros pour un adulte et quatre enfants (278 euros de forfait chauffage, 1 452 euros de forfait de base, 276 euros de forfait habitation, 674 euros de frais de logement).
Monsieur [V] [S] a déclaré à l'audience être au chômage et percevoir des allocations de l'ordre de 980 euros par mois. S'il n'en a pas justifié, il ressort du dossier que lorsqu'il a travaillé (entre juillet 2021 et juillet 2022), son salaire d'opérateur de quartier était de l'ordre de 1 400 euros par mois, et que ses indemnités journalières étaient ensuite de l'ordre de 850-880 euros par mois.
Même à retenir une reprise d'emploi et un revenu de l'ordre de 1 400 euros, auquel s'ajoutent les allocations familiales, les revenus de Monsieur [V] [S] s'établiraient autour de 2 150 euros soit un montant inférieur aux charges.
Faute de disposer d'une quelconque capacité de remboursement et en l'absence de tout patrimoine ou perspective d'évolution favorable de sa situation à court terme, il est ainsi acquis que l'intéressé se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La décision du premier juge d'accorder aux débiteurs le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était justifiée et doit a fortiori être confirmée au vu de la dégradation significative de la situation de Monsieur [V] [S].
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONSTATE l'extinction de la procédure à l'égard de Madame [W] [U] et le dessaisissement de la présente juridiction en ce qui la concerne,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant, au profit de Monsieur [V] [S], une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société immobilière [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente
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