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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/05156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05156

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 491/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 29 novembre 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05156 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLR Décision déférée à la cour : 18 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTS : Monsieur [R] [G] et Madame [L] [V] épouse [G] demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 8] représentés par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour INTIMÉES : La S.A.R.L. CNB.ARCHI, anciennement CHRISTMANN NACHBRAND & BELHADDAD, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour La S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISK, prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7] La S.A. MMA IARD ASURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 7] représentées par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour plaidant : Me RIVERA, Avocat au barreau de Strasbourg La S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, représentée par Me [U] [F], es qualité de liquidateur de l'EURL CONSTRUCTION [H] ayant siège [Adresse 4] à [Localité 6] non représentée, régulièrement assignée le 25 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT rendu par défaut - prononcé publiquement, arpès prorogation le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS et PROCÉDURE M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (67), ont entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation énergétique. Le 4 janvier 2012, ils ont conclu à cette fin un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad. Par un marché du 12 septembre 2012, accepté le 26 septembre 2012, ils ont confié les travaux d'isolation thermique de la façade à la société Construction [H], assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont intervenues la SA MMA IARD et la SA MMA Assurance Mutuelle. Par un devis du 24 septembre 2012, accepté également le 26 septembre 2012, ils ont confié à la même société des travaux de gros 'uvre. Se plaignant de désordres sur la façade de leur maison causés lors des travaux d'isolation extérieure et d'inachèvement des travaux, les époux [G] ont sollicité auprès de l'EURL la société Construction [H] la reprise des désordres ainsi que l'achèvement du chantier. Parallèlement, le 11 octobre 2013, l'assureur de la société Construction [H] a refusé sa garantie sur la base d'un rapport d'expertise privée établi à sa demande, au motif que les désordres en cause étaient purement esthétiques et intervenus avant réception. La société Construction [H] a fait assigner les époux [G] ainsi que son assureur devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Une décision du 18 juin 2014 a fait droit à cette demande, l'expertise ayant été confiée à M. [T] [N] qui a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2014. En juin 2016, les époux [G] ont fait assigner la société Construction [H], la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad et les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par décision du 23 août 2016, cette expertise ayant été confiée à M. [W] [A], qui a déposé son rapport définitif le 10 février 2017. Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, les époux [G] ont fait assigner la société Construction [H], la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de différentes sommes au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l'isolation de la façade, des autres désordres et inexécutions contractuelles, ainsi que de pénalités de retard. Par un jugement du 9 mars 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Construction [H], Me [F] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes des époux [G] à l'encontre de la société Construction [H], - déclaré recevables les demandes des époux [G] à l'encontre de la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, - débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad et des sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, - condamné solidairement les époux [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG 14/365 et RG 16/523), - condamné solidairement les époux [G] à payer à la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme aux sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, venant aux droits de la société Covea Risks, sur le même fondement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société Construction [H], le tribunal a considéré que l'assignation délivrée à ce dernier le 22 mars 2021 ne respectait pas les dispositions des articles 751 et 754 du code de procédure civile, sa copie n'ayant pas été remise au greffe au moins 15 jours avant la date d'audience, car cette date n'avait pas été communiquée par le greffe sur présentation d'un projet d'assignation, si bien que le tribunal n'était pas saisi, que ce liquidateur judiciaire n'était pas valablement attrait à la procédure, et que la procédure, qui avait été interrompue, n'était pas reprise à son égard. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause contractuelle de saisine préalable, pour avis, du conseil régional de l'ordre des architectes, prévue à l'article G10 du contrat de maîtrise d''uvre du 4 janvier 2012, le tribunal a jugé que cette clause n'était pas applicable, dans la mesure où, aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [G] fondaient exclusivement leurs demandes à l'encontre de la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad sur la garantie décennale, ce dont il résultait une présomption légale de responsabilité objective rendant la clause inapplicable. Sur les demandes en indemnisation, le tribunal a estimé que la matérialité des désordres relatifs à l'isolation thermique de la façade était établie au vu du rapport d'expertise du 18 juin 2014, mais aussi de celui du 10 février 2017, aucun d'eux n'ayant été contesté par les parties. S'agissant de la réception des travaux, le tribunal a considéré que le document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » daté du 5 avril 2013 et signé par la société Construction [H] ainsi que par le maître d''uvre, ne pouvait valoir réception, n'ayant pas été signé par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, si les époux [G] avaient pris possession des lieux, ils s'étaient plaints des désordres affectant les travaux d'isolation thermique de la façade réalisés par la société Construction [H] dès le 13 mai 2013 et, pour cette raison, avaient refusé de payer les factures n° 341 du 8 février 2013 et n° 364 du 3 mai 2013, pour un montant de 6 001,50 euros TTC, dont la société Construction [H] avait sollicité le paiement avant l'interruption de l'instance à son égard. De plus, les époux [G] et le maître d''uvre avaient adressé plusieurs lettres, du 27 mai 2013 au 4 mars 2014, mettant en demeure la société Construction [H] d'avoir à reprendre les travaux d'isolation thermique de la façade affectés de désordres. Dès lors, ils avaient manifesté une volonté non équivoque de ne pas accepter les travaux réalisés par cette dernière et il n'y avait donc pas eu réception tacite de ses travaux, ce dont il résultait que les désordres en cause ne pouvaient relever de la garantie décennale, fondement sur lequel les époux [G] formaient exclusivement leurs demandes. M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], ont interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2021. Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 25 mars 2022 à une personne présente à son domicile, Me [F], ès qualités de liquidatrice de la société Construction [H], n'a pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, les époux [G] sollicitent que leur appel soit déclaré recevable et bien-fondé et, par conséquent, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande dirigée contre la société Construction [H], en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des défenderesses et intimées, et en ce qui les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure. Ils demandent que la cour, statuant à nouveau : - déclare recevable et bien fondé l'ensemble des demandes qu'ils ont formées, - leur donne acte de la mise en cause et de l'intervention de Me [F], ès-qualité de liquidateur de la société Construction [H], - leur donne acte de la déclaration de créance effectuée le 7 juillet 2020, suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Construction [H], - fixe la date de réception tacite des travaux au 1er mai 2013, - à titre subsidiaire, fixe la date de réception judiciaire des travaux au 1er mai 2013, - par conséquent, déclare la société Construction [H] et la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad entièrement responsables des désordres qu'ils ont subis, conformément aux conclusions du rapport d'expertise du 10 février 2017, - par conséquent, condamne conjointement et solidairement Me [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Construction [H], la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad et les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle à leur payer, à titre principal, en réparation des désordres constatés, un montant de 32 870,33 euros TTC et, à titre subsidiaire, un montant de 27 538,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal de retard à compter de la décision à intervenir, - condamne Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construction [H], à leur payer : * un montant de 10 623,35 euros TTC au titre des autres désordres et inexécutions contractuelles, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, * un montant de 697 872 euros au titre des pénalités contractuelles, - fixe leur créance au passif de la procédure collective de la société Construction [H] : * à titre principal, en réparation des désordres constatés, à un montant de 32 870,33 euros TTC et, à titre subsidiaire, à un montant de 27 538,50 euros TTC, * à un montant de 10 623,35 euros au titre des autres désordres et inexécutions contractuelles, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, * à un montant de 697 872 euros titre des pénalités contractuelles, - déboute les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle et la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad de l'ensemble de leurs prétentions, - condamne les intimées, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les intimées au frais et dépens de la procédure, y compris de la procédure de première instance ainsi que de référé (RG 16/523) ainsi que des frais d'expertise judiciaire dont les appelants ont fait l'avance, - déclare la décision à intervenir opposable à Me [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Construction [H]. Sur la recevabilité de leurs demandes dirigées contre Me [F], les époux [G] observent que l'instance n'a jamais été interrompue, suite à la liquidation judiciaire de la société Construction [H], mais qu'ils ont bien mis en cause le liquidateur et déclaré valablement leur créance. De plus, le juge de la mise en état a ordonné des renvois pour permettre au liquidateur de la société Construction [H] de constituer avocat, le considérant comme partie à l'instance, ce qu'ont confirmé les mentions sur l'ordonnance de clôture. Enfin, les appelants font valoir que seul le juge de la mise en état, par une ordonnance, avait le pouvoir de constater d'office la caducité de l'assignation délivrée à Me [F], ce qu'il n'a pas fait, et que le tribunal n'avait pas compétence pour la relever. Sur la saisine préalable de l'ordre des architectes, ils soulignent que celle-ci n'est pas obligatoire en cas de dommage décennal, ce qui est le cas en l'espèce. Sur le fond, les époux [G] font valoir que les désordres constatés sur les façades (un perçage insuffisamment profond de la maçonnerie, rendant visibles les chevilles en saillie entre l'isolant et l'enduit, et provoquant des inégalités de surface) revêtent un caractère décennal, conduisant inévitablement à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un futur certain. Ils invoquent une réception tacite, indiquant avoir été contraints de résider dans les lieux puisque leur aménagement avait été prévu, et y habiter régulièrement depuis, malgré les désordres et l'absence d'achèvement du chantier par la société Construction [H]. Ils invoquent donc une prise de possession des lieux et ajoutent n'avoir refusé de payer que la dernière facture de la société Construction [H] du 3 mai 2013 à hauteur de 6 001,50 euros TTC, alors que le prix du marché initial était de 27 314 euros hors-taxes, si bien qu'ils avaient d'ores et déjà réglé la quasi-totalité de celui-ci. A défaut, ils demandent à la cour de prononcer une réception judiciaire, observant que les intimées ne font sur ce point aucune observation. Ils invoquent la responsabilité de la société Construction [H], mais également la responsabilité du maître d''uvre relevée par l'expert qui observe que ce dernier n'aurait pas dû signer le procès-verbal de réception, compte tenu de l'importance majeure des désordres, qu'il a été alerté par un courriel des demandeurs du 6 janvier 2013, et qu'il aurait dû être plus vigilant et procéder à une opération de contrôle minutieuse avec investigations. Concernant la réparation de leur préjudice, les époux [G] indiquent ne plus demander l'intervention de la société Construction [H], en raison de la gravité des désordres, mais solliciter réparation sur la base du devis du 17 juillet 2014 transmis à l'expert et du devis établi à leur demande le 11 avril 2017, celui-ci incluant la reprise des deux escaliers extérieurs de la maison, nécessaire pour poser une isolation dans les règles de l'art. Ils indiquent diriger leur action également contre la société d'architecture, s'agissant du défaut de mise en 'uvre des fixations mécaniques constituant selon eux un désordre décennal. Concernant les autres désordres et inexécutions contractuelles, ils indiquent diriger leur action exclusivement contre la société Construction [H], dont la responsabilité peut seule être retenue. Il en est de même des pénalités de retard prévues à l'article 7.2. du contrat conclu avec elle, qui n'est toujours pas exécuté dans son intégralité. S'agissant de ces pénalités, dont ils admettent qu'elles peuvent être analysées comme une clause pénale, et donc à ce titre être susceptibles de réduction, les époux [G] font valoir qu'ils vivent depuis 11 ans dans une maison souffrant de graves désordres et de nombreuses inexécutions. Ils ajoutent que la situation s'aggrave et, par ailleurs, qu'ils sont privés de la jouissance complète du bien, notamment de la terrasse de l'étage de l'aménagement extérieur, compte tenu des prestations inachevées. Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, ainsi que des articles L241-1 et L 124-3 du code des assurances. À supposer que la cour réforme le jugement entrepris et entre en voie de condamnation à leur encontre, elles sollicitent, au visa de l'article L241-1 du code de des assurances, de l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qu'elle : - les juge bien-fondées à opposer erga omnes la franchise stipulée à la police au titre des garanties facultatives afférentes au préjudice immatériel et à la société Construction [H], s'agissant des garanties obligatoires, - juge que la franchise ainsi opposable est égale à 10 % des dommages, sans pouvoir être inférieure à  0,80 fois l'indice BT 01 connu au jour de l'assignation, soit un minimum de 718 euros et un maximum de 2 872 euros. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle sollicitent également : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et leur condamnation solidaire aux dépens d'appel, - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation solidaire à leur payer une somme qui ne saurait être inférieure à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle font valoir que la responsabilité décennale de la société Construction [H] ne peut être retenue, en premier lieu du fait de l'absence de réception des travaux qu'elle a exécutés. Aucun procès-verbal n'a été signé et, si une réception peut être prononcée tacitement, les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage, avec ou sans réserve. Au contraire, si les époux [G] ont pris possession des lieux, tous les éléments de fait, parmi lesquels leurs propres déclarations réitérées lors des opérations d'expertise, qui constituent un aveu judiciaire irrévocable au regard de l'article 1383-2 du code civil, permettent de conclure qu'ils ont refusé de prononcer la réception En second lieu, à supposer qu'une réception tacite soit admise, celle-ci n'a pu avoir lieu qu'avec réserves, dans la mesure où les désordres objets de l'action engagée par les époux [G] étaient visibles et connus lors de la prise de possession des lieux. Le maître d''uvre avait d'ailleurs élaboré un projet de procès-verbal de réception avec réserves. En l'absence de réception et, en cas de réception tacite, du fait que les désordres objets de la procédure constituent des réserves à la réception, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle soutiennent que les garanties de la police souscrite par la société Construction [H], fondant l'action directe des époux [G] à leur encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, ne sont pas mobilisables. Les intimées soulignent que la nature des garanties offertes est conforme à l'article L241-1 du code des assurances et aux articles 1792 et suivants du code civil. En cas de condamnation, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle opposent aux époux [G] la franchise stipulée à l'article 4.1 des conditions particulières, dont elles explicitent le calcul. Si elles admettent que cette franchise ne peut être opposée aux tiers lésés s'agissant des garanties obligatoires, elles soutiennent qu'elle l'est en revanche erga omnes s'agissant des garanties facultatives portant sur les préjudices immatériels constitués, au sens de la loi, par tous dommages autres que ceux afférents à la réparation de l'ouvrage. En tout état de cause, elle est opposable à l'assuré. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la société CNB, anciennement société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, sollicite, à titre principal, la confirmation intégrale du jugement déféré ainsi que la condamnation des époux [G] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, elle sollicite que la cour : In limine litis : - déclare la demande des époux [G] irrecevable à défaut d'avoir saisi au préalable l'ordre des architectes comme mentionné au contrat conclu le 4 janvier 2012, - condamne les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, Sur le fond : - constate l'existence d'une clause d'exclusion de solidarité, - constate l'absence de faute de l'architecte qui a relevé les désordres en cours de chantier, a demandé à l'entreprise de les reprendre et à mentionner des réserves sur le projet de procès-verbal de réception, - déboute les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes et confirme en conséquence la décision entreprise, - condamne les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, - limite les montants dus au titre de l'isolation thermique par l'extérieur à 14 281,60 euros TTC, - condamne solidairement la société Construction [H], représentée par son liquidateur, et ses assureurs RC et RCD, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement quasi délictuel, - les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Contestant toute responsabilité de sa part, l'architecte soutient tout d'abord que la garantie décennale ne peut trouver application en l'absence de réception. Si une réception tacite était admise, elle ne pourrait être prononcée qu'avec réserves, comme cela était prévu dans le projet de procès-verbal de réception qu'elle avait rédigé ou, en cas de réception tacite sans réserve, celle-ci couvrirait les désordres qui étaient apparents et ne permettraient plus aucune demande. A titre subsidiaire, la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, devenue la société CNB, soulève l'irrecevabilité de la demande à son encontre, en l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes prévue par l'article G10 du contrat de maîtrise d''uvre, soulignant que cette situation n'est pas susceptible de régularisation par la mise en 'uvre de cette clause en cours d'instance. A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, devenue la société CNB, conteste toute faute de sa part, se référant notamment à la position de l'expert, revue par ce dernier suite à un dire de sa part, selon lequel la sur-épaisseur de l'enduit aux droits des fixations ne pouvait être visible qu'après la pose de l'enduit. De plus, le prétendu courriel d'avertissement des maîtres de l'ouvrage évoquait un problème de fixation des chevilles près de l'entrée de la cave, sans rapport avec la problématique en cause dans le présent litige. Par ailleurs, aucune faute ne résulte de ce qu'elle a rédigé un procès-verbal de réception, non signé par les maîtres de l'ouvrage, d'autant plus qu'il s'agissait d'une réception avec réserves, incluant une reprise de l'ensemble des façades et ébrasements. Elle estime avoir au contraire parfaitement rempli ses obligations, en tant qu'architecte, en mentionnant ces réserves. Elle rappelle également que l'architecte n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, qui n'est due que par l'entrepreneur en application de l'article 1792-6, alinéa 2 du code civil. Elle souligne qu'elle ne peut être responsable de l'inaction de l'entreprise qui est débitrice d'une obligation de résultat, alors que l'architecte n'est débiteur que d'une obligation de moyens. Si une mission complète lui avait été confiée, elle l'a parfaitement remplie en relevant immédiatement les désordres en cause et les erreurs de l'entreprise au cours de chantier et en lui demandant de reprendre ses travaux à plusieurs reprises, en mentionnant les réserves nécessaires sur le projet de procès-verbal de réception et en établissant un nouveau marché décrivant les reprises nécessaires. Rappelant que la solidarité ne se présume pas et que le contrat signé par les maîtres de l'ouvrage exclut toute responsabilité solidaire avec les autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat, elle soutient qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre. Enfin, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle estime devoir être garantie intégralement par la société Construction [H] sur un fondement quasi délictuel, en l'absence de contrat les liant, et par son assureur sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances. Elle souligne en effet que, selon le rapport d'expertise, l'entreprise a commis des fautes dans l'exécution de ces travaux, qu'elle a d'ailleurs admises, sans jamais cependant procéder aux reprises nécessaires. S'agissant de l'assureur, elle fait valoir que l'attestation d'assurance produite mentionne que la garantie porte « notamment » et non exclusivement sur les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Ni l'attestation, ni les conditions générales qui ne sont pas visées par celle-ci n'excluent les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, les conditions générales mentionnant (article 3.1) la responsabilité de l'assuré engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil (') ». La garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle peut être engagée même en cas de réserve à la réception et, s'agissant des tiers victimes, c'est à elles, en leur qualité d'assureurs, de démontrer l'existence d'une exclusion de garantie, s'agissant des désordres existants avant réception ou ayant fait l'objet de réserves à la réception. En tout état de cause, elle sollicite la réduction des montants réclamés par les maîtres de l'ouvrage en ce que ces derniers n'ont pas réglé l'entreprise, en raison des désordres observés en cours de chantier, et ont retenu un montant de 5 800 euros TTC. De plus, concernant le remplacement de l'isolation extérieure, l'expert avait également évoqué un devis d'une autre entreprise pour un montant inférieur à celui retenu. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Construction [H] Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 751 et 754 du code de procédure civile. S'il retient que la date de l'audience n'avait pas été communiquée par le greffe sur présentation d'un projet d'assignation, un courriel du greffe du 4 février 2021 adressé aux conseils des parties constituées dans le cadre de la première instance les a avisés du renvoi du dossier à l'audience de la mise en état du 8 avril 2021, pour mise en cause de Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ce dont il résulte que la date de la prochaine audience de mise en état avait bien été communiquée par le greffe. De plus, selon les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, qui a été effectuée, d'après le dossier de première instance, le 6 avril 2021, soit deux jours avant l'audience de mise en état du 8 avril 2021. Selon ce même texte réglementaire, l'absence de remise de cette copie au moins 15 jours avant la date de l'audience est sanctionnée par la caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d'une partie. Cette caducité pouvait être constatée d'office non seulement par le juge de la mise en état, mais aussi par le tribunal, qui avait bien pouvoir pour statuer sur ce point. Cependant, c'est à tort que ce dernier a considéré qu'il n'était pas saisi, l'ayant été par l'assignation délivrée initialement à la société Construction [H], à l'égard de laquelle la procédure a été interrompue de plein droit dès le prononcé de la liquidation judiciaire, quand bien même le juge de la mise en état ne l'a pas constaté par une décision. C'est donc à tort que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [G] dirigées contre la société Construction [H], alors qu'il aurait dû constater qu'en l'absence de mise en cause régulière du liquidateur, l'instance demeurait interrompue à l'égard de cette société en liquidation judiciaire. Cependant, la cour constate que la procédure a été régularisée en appel par la mise en cause de Me [F], liquidateur de la société Construction [H], et par la déclaration de créance des époux [G] reçue par ce dernier le 9 juillet 2020, ainsi qu'il en est justifié. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [G] dirigées contre la société Construction [H] en liquidation judiciaire et de les déclarer recevables. II ' Sur la recevabilité des demandes dirigées contre l'architecte Le jugement déféré a rappelé les termes de l'article G10 du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les époux [G] et la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, dont il résulte qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses de ce contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, cette saisine intervenant sur l'initiative de la partie la plus diligente. Cependant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, cette clause ne s'applique que lorsque l'action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les demandes des époux [G] dirigées contre la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad sont fondées exclusivement sur la garantie décennale, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'un différend portant sur le respect des clauses du contrat de maîtrise d'oeuvre. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, quand bien même, préalablement à l'introduction de la présente instance, les époux [G] n'ont pas saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, rejetant cette fin de non-recevoir, il a déclaré recevables les demandes des époux [G] dirigées contre elle. III ' Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale Le principal désordre invoqué par les époux [G] concerne l'isolation extérieure de leur maison, dont l'expert judiciaire a relevé un défaut de mise en 'uvre des fixations mécaniques, le perçage de la maçonnerie n'ayant pas été assez profond, ce dont il résulte que les têtes des chevilles sont saillantes entre l'isolant et l'enduit, provoquant dans l'immédiat des inégalités de surface et provoquant un désordre évolutif, à savoir la dégradation progressive des enduits. De plus, l'absence de certains profilés de soubassement nuit à la durabilité de la tenue de l'isolant, susceptible de se dégrader dans le temps. Il en est de même du fait que l'isolant touche le sol sans profil de démarrage à 15 cm du sol. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la mise en 'uvre de la garantie décennale suppose une réception, laquelle peut être tacite ou judiciaire, à défaut de réception expresse par le maître de l'ouvrage, une telle réception n'ayant pas eu lieu dans la situation présente, ce qui n'est pas contesté. En effet, le seul document intitulé « Procès-verbal de réception » concernant les travaux en cause, assorti de réserves, n'a été signé le 5 avril 2013 que par le maître d'oeuvre et le représentant de la société Construction [H], les époux [G] ayant précisé n'en avoir eu connaissance qu'ultérieurement, le 27 mai 2014, à l'occasion d'échanges de correspondances entre les intervenants concernés. Dans un courriel du 8 avril 2014, ils écrivaient « à notre connaissance, il n'y a pas eu de réception du chantier, ni de notre part, ni de celle de notre maître d'oeuvre ». La réception tacite suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage qui peut notamment se manifester par le paiement intégral ou quasi-intégral des travaux et la prise de possession de l'ouvrage. Dans la situation présente, il apparaît que, sur un montant de travaux d'isolation de 28 729,50 euros TTC, les époux [G] ont réglé la somme de 22 728 euros, ayant refusé de régler le solde de 6 001,50 euros au vu des malfaçons affectant les travaux réalisés par cette entreprise. Contrairement aux allégations des appelants, un tel montant représente environ 20 %, soit une fraction non négligeable du coût des travaux et, de plus, au vu de leurs correspondances, les malfaçons affectant ces travaux sont clairement à l'origine de ce refus de paiement (cf. courriel du 15 avril 2013), étant observé que, dès le 19 mars 2013, le maître d'oeuvre évoquait dans un courriel adressé aux époux [G] la décision de M. [H] de reprendre l'intégralité du crépi et leur conseillait, dans l'attente des informations attendues de sa part en fin de semaine, de bloquer tous les paiements en cours. De plus, comme l'a exactement relevé le tribunal, les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé de façon constante les désordres affectant l'isolation extérieure réalisée par la société Construction [H] et ont d'ailleurs refusé explicitement de signer un procès-verbal de réception des travaux, contrairement à la demande de la société Construction [H], comme ils l'ont précisé dans leur courriel du 13 octobre 2014 adressé au maître d'oeuvre, bien que l'entrepreneur ait insisté sur cette signature pour obtenir la prise en charge de la reprise de ses travaux par son assureur de responsabilité décennale. Les courriels échangés font en effet apparaître que c'est la société Construction [H] qui a insisté pour qu'une réception ait lieu, la présentant comme une nécessité pour que son assureur prenne en charge le sinistre au titre de la garantie responsabilité décennale. Pour tous ces motifs, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage n'est pas démontrée et, comme l'a justement relevé le tribunal, il ne peut être retenu l'existence d'une réception tacite des travaux d'isolation effectués par la société Construction [H]. La réception judiciaire suppose quant à elle que l'ouvrage soit en état d'être reçu, quand bien même il n'est pas totalement achevé ou se trouve affecté de désordres. Dans la situation présente, les travaux d'isolation ont bien été achevés, même s'ils étaient affectés de malfaçons à l'origine de désordres immédiatement dénoncés par les époux [G]. Au vu des éléments du dossier, il doit être considéré qu'à la date du 1er mai 2013 retenue par les appelants, l'ouvrage était en état d'être reçu, bien qu'affecté de désordres. En conséquence, leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire à cette date apparaît fondée, étant observé qu'il s'agit nécessairement d'une réception avec réserves relatives aux désordres affectant l'isolation extérieure des différentes façades de la maison, apparents et largement dénoncés par les époux [G] à cette date. En effet, il convient de rappeler les échanges évoqués plus haut, auxquels s'ajoute un courriel adressé par la société Construction [H] à son assureur dès le 20 mars 2013, déclarant le sinistre relatif aux travaux d'isolation extérieure de la maison des époux [G], évoquant notamment des travaux « chaotiques » de l'équipe qui les avait en charge et précisant « Les vis de fixations du polystyrène (') ont été recouverts d'une sur-épaisseur puis ils ont applique en dernier l'enduit de finition. L'aspect final des façades et soubassement sont bosselé sur toute la surface. » S'y ajoute également un courriel des époux [G] au maître d'oeuvre du 9 avril 2013, assorti de photographies de la façade bosselée de leur maison, ajoutant « Les images parlent d'elles-mêmes ». Or, la garantie décennale ne s'applique qu'aux désordres non apparents à la date de la réception, qui n'ont pas fait l'objet de réserve. Tel n'est pas le cas des désordres en cause, affectant l'isolation extérieure de la maison des époux [G], apparents et dénoncés avant même la date de la réception judiciaire. C'est pourquoi il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation des époux [G] relative à ces désordres dirigée contre le maître d'oeuvre, laquelle, comme l'ont relevé les premiers juges, repose exclusivement sur ce fondement juridique, et de rejeter la demande dirigée contre la société Construction [H] en liquidation judiciaire qui repose sur le même fondement. IV ' Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle Il résulte tant de l'attestation d'« assurance responsabilité civile décennale » émise le 6 septembre 2012 par la société Covea Risks pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 que de l'avenant n°4 au contrat d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment souscrit par la société Construction [H] auprès de la société MMA IARD à effet au 1er avril 2011 que seule la responsabilité encourue par cet entrepreneur au titre de la garantie décennale est couverte par ces assureurs. C'est d'ailleurs ce qui ressortait des courriels de la société Construction [H] et de la société Covea Risks versés aux débats, émis lors du chantier et postérieurement à celui-ci. Dès lors que les désordres dénoncés par les époux [G] ne relèvent pas de la garantie décennale de la société Construction [H], leurs demandes dirigées contre ses assureurs ne peuvent pas être accueillies. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il les a rejetées. V- Sur la demande portant sur les autres désordres et inexécutions Les époux [G] forment également une demande dirigée exclusivement contre le liquidateur de la société Construction [H], ès-qualités, et cette société en liquidation judiciaire, au titre de désordres et inexécutions contractuelles relevant selon eux exclusivement de la responsabilité contractuelle de la société Construction [H]. Ils mettent ainsi en compte le remplacement de 14 appuis de fenêtres, la reprise des évacuations des eaux pluviales par la fourniture de nouvelles zingueries, la mise en crépi ribé teinté (et non peinture) de 16 ouvertures (et non 12), la reprise des boiseries et mise en peinture, le remplacement de 10 supports de fixation pour prises et luminaires, la démolition de deux escaliers (avant et arrière), avec mise en décharge agréée des gravats, et la réalisation des escaliers avant et arrière. L'examen des documents contractuels signés entre les maîtres de l'ouvrage et la société Construction [H] versés aux débats fait apparaître que la réalisation de 12 encadrements de fenêtres avec enduit ribé a été confiée à cette dernière et non de 14 ou 16. Or, ces prestations ont été expressément exclues de la facture du 3 mai 2013, dans laquelle elles apparaissent en « moins value ». Dès lors, il ne peut être imputé à la société Construction [H] aucune inexécution contractuelle relative à la mise en crépi ribbé teinté, qu'il s'agisse de 12 ou de 16 ouvertures. De plus, si la fourniture et la pose d'appuis de fenêtres en aluminium ont été mentionnées dans le devis relatif à l'isolation extérieure, celui-ci a précisé « (blanc, gris ou brun couleur à définir avec le client ») et n'a pas quantifié ces prestations, pour lesquelles aucun montant n'a été mis en compte, que ce soit dans ce devis ou dans la facture correspondante. Il en résulte que cette prestation n'a finalement pas été prévue contractuellement et que, dès lors, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à ce titre à la société Construction [H]. Aucune prestation relative à la reprise des évacuations des eaux pluviales ne lui a non plus été confiée. Les appelants se fondent sur ce point sur le devis émis le 11 avril 2017 par la société Crépifran, relatif à la reprise des travaux d'isolation confiés initialement à la société Construction [H], qui inclut des prestations relatives à la modification du tuyau de descente d'eaux pluviales, et qui est insuffisant pour imputer à la société Construction [H] une quelconque responsabilité à l'origine de ces nouvelles prestations, l'expert n'ayant relevé aucun désordre ou défaut d'exécution concernant les descentes d'eau pluviale. Il en est de même de la prestation relative au remplacement de 10 supports de fixation pour prises et luminaires, concernant laquelle les époux [G] se fondent exclusivement sur le même devis de la société Crépifran, qui inclut, sans plus d'explications, la création de supports de fixation des luminaires, s'agissant de la fourniture et pose de 10 « calles de fixation pour permettre la pose des supports des « brises-soleil ». Là encore, ce devis est largement insuffisant pour imputer à la société Construction [H] une quelconque faute contractuelle nécessitant la réalisation d'une telle prestation. En outre, si la démolition de l'escalier extérieur d'entrée et son remplacement, ainsi que la réalisation d'un nouvel escalier arrière étaient inclus dans le devis de la société Construction [H] relatif au gros-oeuvre, aucun élément tiré du rapport d'expertise judiciaire ne met en évidence la nécessité d'une reprise totale de ces deux escaliers. Les époux [G] ne se fondent là encore, pour la justifier, que sur le devis émis le 11 avril 2017 par la société Crépifan, qui mentionne « les deux escaliers (entrée et extension arrière) devront être démolis par vos soins avant le début de nos travaux pour permettre la parfaite exécution de l'isolation extérieure ». Ce devis est ainsi largement insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la société Construction [H] à ce titre, d'autant plus que ce procédé, incluant la démolition de deux escaliers pour reprendre l'isolation extérieure de la maison, qui peut apparaître fort discutable, n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert. En revanche, la réalisation des peintures des boiseries (planches de rive et sous face) a été incluse dans le devis et facturée, de même que le nettoyage et le ponçage de l'ensemble de la boiserie existante. Or, l'expert judiciaire a relevé la nécessité de la reprise de peinture ponctuelle de certaines boiseries et rappelé qu'il s'agissait d'une des réserves du procès-verbal de réception signé uniquement par le maître d'oeuvre et le représentant de la société Construction [H] le 5 avril 2013, qui mentionne effectivement « Reprise de peinture des boiseries : tranche des planches d'about de caisson ». C'est pourquoi, étant souligné qu'ainsi, la société Construction [H] avait elle-même reconnu sa responsabilité, à l'origine de la nécessité de la reprise de ces peintures, il y a lieu de mettre à sa charge le montant de 1 272,26 euros réclamé à ce titre par les époux [G]. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que seul le montant de 1 272, 26 euros TTC doit être mis à la charge de la société Construction [H], en liquidation judiciaire, au titre des désordres et inachèvements relevant de la responsabilité civile contractuelle de cet entrepreneur. S'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation, y compris à l'égard du liquidateur judiciaire, ès-qualités, mais uniquement de faire droit à la demande des appelants tendant à la fixation de leur créance sur la société en liquidation judiciaire, laquelle sera limitée à ce montant de 1 272,26 euros TTC. VI- Sur la demande portant sur les pénalités contractuelles L'acte d'engagement signé par le représentant de la société Construction [H] le 19 septembre 2012, relatif aux travaux d'isolation extérieure litigieux, mentionne que les prestations seront exécutées dans le délai de 4 semaines à compter du 5 novembre 2012 et prévoit des pénalités de retard, précisant qu'elles seront calculées sur la base des constatations faites d'après le planning détaillé et qu'elles seront fixées à 1/100ème du montant du marché par jour de retard, dimanche et jours fériées compris. Deux plannings détaillés des travaux sont versés aux débats, dont l'un seul, qui ne semble pas être le planning définitif, est signé par le représentant de la société Construction [H]. De plus, il n'est produit aucune constatation faite par le maître d'oeuvre, adressée à l'entrepreneur et aux maîtres de l'ouvrage, relative au retard dans les travaux d'isolation, lesquels ont semble-t-il commencé seulement fin décembre ou tout début janvier 2013, qui serait susceptible d'établir que le retard dans le début des travaux soit imputable à la société Construction [H] et non pas à une cause extérieure, et aucune non plus dénonçant auprès de cette dernière le retard pris dans l'exécution de ces travaux. Il en résulte qu'à défaut de constatations faites d'après le planning détaillé des travaux, qui ne pouvaient émaner que du maître d'oeuvre, relatives au retard de la société Construction [H] dans la réalisation des travaux d'isolation qui lui avaient été confiés par les époux [G], aucune pénalité contractuelle de retard ne peut être imputée à cette société, étant observé au surplus qu'en tout état de cause, elles n'auraient pu être mises en compte que jusqu'à la date de réception des travaux. Par ailleurs, il doit être souligné que, si des travaux de gros 'uvre ont par ailleurs été confiés à cette même société, il n'est produit aucun acte d'engagement les concernant, mais seulement un devis du 24 septembre 2012 accepté par les maîtres de l'ouvrage le 26 septembre 2012, lequel ne prévoit aucune pénalité de retard. En conséquence, la demande des appelants portant sur les pénalités de retard est infondée et sera rejetée. VII - Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement entrepris étant pour l'essentiel confirmé en ses dispositions principales, il le sera en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés en première instance. Les époux [G], dont l'appel est pour l'essentiel rejeté, supporteront la charge des dépens d'appel et verseront à la société d'architecture, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel, et la même somme aux sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle, leur propre demande présentée contre ces parties, au même titre et sur le même fondement étant rejetée. Il en sera de même de celle dirigée contre le liquidateur de la société Construction [H], ès-qualités, au vu du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [G] dirigées contre la SARL unipersonnelle Construction [H] ; L'INFIRME sur ce seul chef, Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant audit jugement, DÉCLARE recevables les demandes de M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], dirigées contre la SARL unipersonnelle Construction [H], représentée par son liquidateur, FIXE au 1er mai 2013 la réception des travaux avec réserves concernant les travaux d'isolation extérieure, REJETTE les demandes de M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], portant sur la reprise des travaux d'isolation extérieure dirigées contre la SARL unipersonnelle Construction [H] en liquidation judiciaire et contre son liquidateur, ès-qualités, FIXE la créance de M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], à l'encontre de la SARL unipersonnelle Construction [H], représentée par son liquidateur, Me [F], au titre des autres désordres et inexécutions contractuelles, au montant de 1 272,26 euros (mille deux cent soixante-douze euros et vingt-six centimes), REJETTE le surplus de la demande de M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], dirigée contre la SARL unipersonnelle Construction [H], représentée par son liquidateur, Me [F], et contre le liquidateur, ès-qualités, au titre des autres désordres et inexécutions contractuelles, CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], à supporter les dépens de l'appel, CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], à payer à la société CNB, anciemement société d'Architecture Christmann, Nachbrand et Belhaddad, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel, CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA Assurance Mutuelle, ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces dernières en appel, REJETTE les demandes présentées par M. [R] [G] et Mme [L] [V], épouse [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en appel. La greffière, La présidente,

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