Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/13282
N° MINUTE :
Assignation des :
07, 08 et 11 Octobre 2021
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] née [X]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1968
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE et MOSELLE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1968
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Madame [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Madame [V] [R]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Décision du 09 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 21/13282
ET
LA MÉDICALE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
Madame [K] [I]-[H]
[Adresse 10]
[Localité 15]
ET
La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentées par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0105 et par Maître Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O], née [X] le [Date naissance 4] 1983, qui était suivie depuis 2015 par le docteur [R] pour de nombreux naevi de la face et du corps, a consulté, le 2 janvier 2017, Madame [A] [G], pédicure-podologue pour des lésions douloureuses sur son pied gauche, au niveau du talon et de l’avant-pied.
Madame [G] a procédé à l’ablation d’un cor dorsal droit infecté et a prescrit un traitement pour une verrue plantaire au pied gauche, selon Mme [O].
Le 22 avril 2017, elle a consulté son dermatologue, le docteur [R], pour un contrôle de ses naevi, laquelle n’a pas relevé de lésion au pied gauche.
Le 8 août 2017, elle a consulté le docteur [I]-[H], généraliste, pour de la fièvre, et lui a montré son pied. Madame [I]-[H] a diagnostiqué un champignon et lui a prescrit un traitement.
Le 26 septembre 2017, elle a revu Mme [G] qui l’a orientée vers un dermatologue pour une « excroissance plantaire entre m3 et m4 gauche », sans intervenir.
Le 29 septembre 2017, elle a donc consulté le docteur [R] qui a diagnostiqué alors, une « tumeur rose suintante de 1x1,5cm en progression depuis 6 mois » et a évoqué un mélanome en raison de vaisseaux en tire-bouchon très suspects. Le praticien a procédé à une biopsie le 4 octobre 2017 et le prélèvement est revenu avec l’analyse le 12 octobre 2017 d’un mélanome invasif.
Dans les suites, son parcours médical est marqué par des examens multiples dont l’opération le 3 novembre 2017 de sa lésion plantaire avec exérèse large de la lésion et l’intervention du 1er décembre 2017 avec greffe de peau.
En mars 2018 des métastases inguinales gauches du mélanome ont été diagnostiquées, et le 9 avril 2018 une intervention de curage ganglionnaire gauche a été effectuée, les métastases ayant été confirmées le 14 avril 2018. Une reprise a eu lieu du 9 au 12 décembre 2018 pour traiter la rétractation cicatricielle avec déformation des orteils en griffe et le 14 août 2019, elle a subi une amputation transmétatarsienne. Les suites ont été compliquées en raison d’une algodystrophie, de douleurs neuropathiques, dépression.
Finalement, le 9 mars 2022, une amputation transtibiale a été réalisée.
Procédure
Le 12 juillet 2018, Madame [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) de LORRAINE dans l’objectif de faire reconnaitre le retard de prise en charge médicale dont elle a été victime.
Par mission en date du 4 septembre 2018, la CCI de LORRAINE a désigné le Docteur [U] [C] pour réaliser une expertise.
Dans son rapport d’expertise rendu le 10 avril 2019, le Docteur [C], docteur en chirurgie reconstructrice, a conclu que le diagnostic a été établi avec retard en rappelant que le mélanome cutané est le plus grave des cancers de la peau en raison de sa forte capacité à métastaser et qu’une détection précoce offre de meilleures chances de guérison. Elle indique que le diagnostic est élaboré par différents intervenants : pédicure podologue, médecin généraliste et dermatologue. Elle retient une perte de chance de 80% et suggère la répartition des responsabilités suivantes : Mme [G] à hauteur de 20%, le docteur [I] [H] à 30% et le docteur [R] pour 30%.
La CCI a rendu un avis le 09 juillet 2019 en estimant qu’une nouvelle expertise médicale devait être réalisée. Par mission en date du 26 février 2020, La CCI de LORRAINE a désigné le Docteur [J] [L] (dermatologue) et le Professeur [W] [F] (oncologue) en qualité d’Experts.
Aux termes du rapport d’expertise rendu le 26 septembre 2020, les Docteurs [L] et [F] ont relevé les faits suivants :
Mme [G] maintient avoir traité le pied droit alors que c’est manifestement le talon gauche qui a été traité en raison d’une douleur ;Le 22/4/2017 le docteur [R] a interrogé Mme [O] sur le pansement au pied gauche qui a dit qu’elle avait été traitée pour une verrue et qu’elle gardait le pansement fermé pour ne pas contaminer sa famille ; la lésion n’était pas douloureuse et de petite taille selon Mme [O] ;Le 8/8/2017 consultation du médecin généraliste qui traite un champignon et aurait écrit au dermatologue, ce qui est confirmé par le docteur [R] par attestation et contesté par Mme [O] ;Le 26/9/2017 consultation du podologue et augmentation de la taille de la lésion mesurant 10 à 15 mm et orientation vers la dermatologue ;Le 29/9/2017 le docteur [R] évoque une tumeur d’aspect atypique en progression depuis 6 mois ;Annonce par téléphone le 16/10/2017 du diagnostic de mélanome ;Au jour de l’expertise, la patiente n’était pas consolidée, elle était en attente de résultat de prélèvement biopsique plantaire, une amputation complémentaire était envisagée.
Les experts ont conclu en ces termes : « le retard de diagnostic peut être estimé entre 2 et 6 mois entre le 22/4/2017, août 2017 et octobre 2017. Cela constitue une perte de chance pour la patiente. Le dommage est directement et exclusivement, imputable, à un diagnostic effectué avec retard. {…} il y a eu un retard de diagnostic suite aux passages de Mme [O] chez sa dermatologue et le médecin généraliste consultés en août 2017. Il y a eu une responsabilité partagée que l’on peut évaluer à : 40% pour le dermatologue, Docteur [R] ; 40% pour le médecin généraliste, Docteur [I] et 20% pour le podologue, Mme [G].
On peut faire l’hypothèse d’un mélanome T2a ou T3a en avril 2017 lors de la consultation dermato.
Pour évaluer le dommage, il faut étudier le risque d’une tumeur T2 ou T4. La mortalité d’un mélanome T2 à 15 ans c’est 8,2% et celle d’un T4 c’est 38,4%...»
La CCI de LORRAINE, dans son avis en date du 29 janvier 2021, a évalué la perte de chance d’éviter les préjudices de Madame [O] à 10% et qu’elle incombait uniquement au Docteur [R] (dermatologue) car il aurait dû examiner la lésion sous le pansement le 22 avril 2017 tandis que le diagnostic était probablement impossible pour le podologue et le généraliste en janvier 2017.
***
Au vu de ce rapport, par actes des 7, 8 et 11 octobre 2021 assignant Madame [A] [G], Madame [V] [R], Madame [K] [I]-[H], la compagnie AXA, la SA LA MEDICALE, l’ONIAM et la CPAM de Moselle, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [O] demande au tribunal de :
DECLARER tout aussi irrecevables que mal fondées les demandes formulées par les défendeurs et les en débouter,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [P] [O] en sa demande,
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ensemble des parties mises en cause à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [O],
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [A] [G], le Docteur [V] [R], le Docteur [K] [I] [H] et leurs assureurs, la MEDICALE et la Compagnie AXA, à payer à Madame [O] la somme de 90.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Madame [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM DE MEURTHE et MOSELLE demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum Madame [A] [G], le Docteur [V] [R], le Docteur [K] [I] [H] et leurs assureurs, LA MEDICALE et la société AXA France, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle :
– La somme de 62 304,96 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 27 février 2023, date des présentes.
– La somme de 58 448,14 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 27 février 2023, date des présentes OU le remboursement au fur et à mesure des débours effectifs.
– La somme de 36 908,92 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 27 février 2023, date des présentes.
– La somme de 358 047,89 € en remboursement de la pension d’invalidité versée après consolidation au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 27 février 2023, date des présentes.
– La somme de 1 162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [G], le Docteur [V] [R], le Docteur [K] [I] [H] et leurs assureurs, LA MEDICALE et la société AXA France, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie De Meurthe et Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [G], le Docteur [V] [R], le Docteur [K] [I] [H] et leurs assureurs, LA MEDICALE et la société AXA France, aux entiers dépens.
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Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame le Docteur [V] [R] Dermatologue et La Médicale demandent au tribunal de :
➢ DECLARER le Docteur [R] et La Médicale recevables et bien fondées en leurs écritures,
➢ DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] et de La Médicale ; le Docteur [R] n’ayant commis aucune faute dans sa prise en charge, elle n’engage pas sa responsabilité
➢ DEBOUTER la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [R] et de La Médicale ; le Docteur [R] n’ayant commis aucune faute dans sa prise en charge, elle n’engage pas sa responsabilité
➢ CONDAMNER Madame [O] à payer au Docteur [R] et à La Médicale la somme de 3 500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle KRYMKIER d’ESTIENNE en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [K] [I]-[H], et la Société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [K] [I]-[H] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD ;
- DEBOUTER la CPAM de Meurthe et Moselle de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Dr [K] [I]-[H] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD ;
- CONDAMNER Madame [P] [O] à verser au Dr [K] [I]-[H] et à son assureur la Société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [P] [O] aux dépens de l’instance.
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Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [G] demande au tribunal de :
Constatant que Madame [O] ne démontre pas la responsabilité de Madame [G] dans la constitution de son dommage, il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
- DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses prétentions, notamment indemnitaires,
- DEBOUTER la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Madame [G],
- CONDAMNER Madame [O] à verser à Madame [G] 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la CPAM à verser à Madame [G] 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
Constater l’absence de demande formée à l’encontre de l’ONIAM, Juger que les conditions d’ouverture d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, En conséquence
Rejeter toute demande qui serait formulée contre l’ONIAM, Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM, Condamner tout succombant aux entiers dépens et à régler à l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 mars 2024.
A l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, les deux rapports d’expertise concluent à un retard de diagnostic du mélanome. Il est rappelé que le mélanome cutané est le plus grave des cancers de la peau étant donné sa forte capacité à métastaser. Une détection précoce offre de meilleures chances de guérison.
Le premier expert retient des fautes des trois praticiens et une répartition des responsabilités de 20% pour la podologue, 30% pour la dermatologue et 30% pour la médecin généraliste.
Dans le second rapport, le retard de diagnostic est estimé entre 2 et 6 mois du 22 avril 2017 ou août 2017 au diagnostic du 16 octobre 2017 et donc à une perte de chance pour la patiente. Les experts n’ont pas déterminé cette perte de chance mais ils ont considéré qu’elle est imputable aux examens de la dermatologue et de la généraliste. Ils ont fait l’hypothèse d’un mélanome T2a ou T3a en avril 2017 et précisé que la mortalité d’un mélanome T2a de Breslow 1,1 mm à 15 ans est de 8,2%, soit une espérance de vie réduite de 3,7 ans, et que la mortalité d’un mélanome T4a à 15 ans est de 38,4% soit une espérance de vie raccourcie de 17,1 ans.
Position de Madame [O]
Elle considère que le Docteur [R], le Docteur [I]-[H], et Madame [G] ont chacun commis une négligence fautive dans sa prise en charge médicale et demande au tribunal de mettre à la charge du Docteur [R], du Docteur [I]-[H], et Madame [G] et de leurs assureurs, le soin d’indemniser ses préjudices.
Ainsi, elle reproche au docteur [R], dermatologue, de ne pas l’avoir examinée sous le pansement ; au docteur [I]-[H], généraliste, de ne pas l’avoir adressée à la dermatologue devant le caractère évolutif de la lésion ou de ne pas lui avoir dit de reconsulter rapidement son médecin traitant ou un dermatologue en l’absence d’amélioration après prescription de traitement topique ; et à Madame [G] podologue de ne pas l’avoir adressée à un dermatologue dès le début de la lésion, étant relevé que « le diagnostic de mélanome doit être évoqué devant des lésions plantaires tumorales cutanées et non pigmentées » et qu’ « une lésion pour laquelle un mélanome peut être évoqué ou une lésion cutanée évolutive dont on ne connait pas le diagnostic doit être montrée à un dermatologue » alors que ce n’est que le 26 septembre 2017, soit 8 mois plus tard, qu’elle lui a conseillé de consulter un dermatologue, ce qui était bien trop tard, la lésion s’étant déjà aggravée. Elle rappelle que la HAS indique que le pédicure-podologue est un acteur du diagnostic précoce du mélanome cutanée 2.
Elle considère que, s’agissant d’une pathologie évolutive, ce retard de diagnostic est indéniablement fautif en ce qu’il a engendré une perte de chance de guérison précoce, de survie ainsi qu’une perte de chance d’éviter les traitements particulièrement lourds qu’elle a subis par rapport à ceux qui lui auraient été prescrits si le mélanome avait été détecté plus tôt et rappelle que selon la jurisprudence « la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie, ni l’indétermination de la cause du syndrome (…) ayant entrainé le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la victime ».
Position de Madame [G]
Contrairement aux propos de Madame [O] qui prétend que la lésion verruqueuse examinée par la podologue se situait au niveau du pied gauche, Madame [G] maintient que les seules lésions apparentes se trouvaient sur le pied droit de la patiente et que son dossier le confirme :
« - Coupe d’ongles
- Ablation du cor dorsal droit 2 infecté – prescription MUPIDERM
- Verrue plantaire droite² – prescription VERRUPAN »
Elle considère que le dossier est également corroboré par celui du dossier du Docteur [R], car contrairement à ce que soutient la demanderesse, la dermatologue ne se serait à l’évidence pas contentée d’examiner son visage, mais aurait procédé à un examen complet du corps, le dossier ne faisant mention que de lésions sur le pied droit de la patiente et aucune sur le pied gauche : « (...)3* orteil pied drt²Talon drt² (tendon d’achille) (...) ».
Ainsi, elle expose que c’est bien parce que le mélanome, d’une part, et la verrue constatée en janvier, d’autre part, sont deux lésions différentes que Madame [O] n’a pas consulté Madame [G] pendant près de 9 mois. Elle constate que la preuve de l’existence certaine de cette lésion en janvier 2017 n’est en tout état de cause pas rapportée, de sorte qu’aucun retard de diagnostic ne saurait être retenu. Au surplus, à supposer même que le mélanome ait été visible au mois de janvier, ce qui n’est pas démontré, en tant que podologue, elle n’aurait pas été à même de diagnostiquer le mélanome.
Les experts ont en effet souligné le caractère difficile du diagnostic : « Le podologue et le médecin généraliste n’ont pas fait le diagnostic de cette lésion plantaire achromique dont le diagnostic peut être difficile en particulier pour un non dermatologue. En janvier 2017 lors de la consultation de la podologue, la lésion était millimétrique selon Madame [O] et asymptomatique ; son diagnostic était alors probablement impossible pour un non dermatologue. »
Position du docteur [R] et de la SA LA MEDICALE
Elles considèrent qu’aucune faute ne peut être reprochée au praticien et rappellent qu’au terme d’un rapport d’expertise décrit « lapidaire » concernant l’analyse médico-légale, les Docteurs [L] et [F] indiquent, s’agissant du Docteur [R], dermatologue : « La dermatologue, le Dr [R], aurait dû en théorie examiner l'ensemble du tégument y compris la lésion verruqueuse le 22/04/17 lors du contrôle des naevus même si la patiente lui a dit qu'elle était traitée pour une verrue diagnostiquée par la pédicure. On ne connaît pas la taille précise de la lésion à cette date mais elle n'était pas douloureuse. Il n'est cependant pas certain que le diagnostic de mélanome aurait été porté à cette date si la lésion avait été examinée ce jour-là car la lésion était possiblement encore de petite taille. »
Elles rappellent que le 22 avril 2017, Madame [O] a consulté le Docteur [R] pour revoir le traitement de sa rosacée et faire le contrôle de ses grains de beauté. Cette consultation n’était aucunement motivée par l’existence d’une éventuelle lésion au pied gauche et que, lors de la consultation, le Docteur [R] a procédé à un examen complet de Madame [O], relevant ainsi l’aspect et la taille des lésions les plus caractéristiques ou à localisation particulière et ce notamment au niveau des pieds et des mains. Pour preuve, le dossier de consultation mentionne notamment « 3*oretile pied drt […] Talon drt (tendon d’achille) ».
Elles affirment que le docteur [R] a bien procédé à un examen complet de sa patiente lors de la consultation du 22 avril 2017, et notamment à un examen des pieds de sa patiente.
Des lésions bénignes ont été observées au pied droit et aucune lésion n’a été décelée au pied gauche, en effet, aucun pansement au niveau de ce pied n’est mentionné.
Elles considèrent que le rapport est très imprécis sur le retard de diagnostic estimé entre 2 et 6 mois et donc très approximatif alors qu’il existe des éléments précis et objectifs pour établir que le retard ne débute pas à la consultation d’avril 2017. Elles observent surtout que selon les experts eux-mêmes : « Il n'est pas certain que le diagnostic de mélanome aurait été porté à cette date ».
Elles ajoutent que les mélanomes palmoplantaires sont rares, représentant environ 5% de l’ensemble des mélanomes cutanés, et qu’ils sont de diagnostic très difficile en raison de leur aspect clinique particulier et très varié, parfois difficile à distinguer de la peau normale.
Position du docteur [I]-[H] et de la compagnie AXA
Elles observent que la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de LORRAINE a mis hors de cause le Docteur [I]-[H] aux motifs suivants : « en août 2017, la tumeur étant symptomatique, le docteur [I]-[H] a conformément aux règles de l’art adressé la patiente à un dermatologue ».
Elles rappellent qu’au mois d’août 2017, Madame [O] a consulté le Dr [I]-[H], associée de son Médecin traitant habituel, pour une angine fébrile et le renouvellement du traitement de ses migraines. Le Dr [I]-[H] a examiné la lésion plantaire pour laquelle elle a posé le diagnostic de mycose. Elle a prescrit un traitement contre les mycoses et adressé la patiente au Dr [R], Confrère spécialisé, pour que la lésion soit examinée par elle, comme celle-ci en atteste.
SUR CE
Les docteurs [R] et [I]-[H] n’étaient pas présentes aux opérations d’expertise, elles étaient représentées, seule madame [G] était présente lors de la première expertise. Dès lors aucune confrontation n’a pu avoir lieu entre Madame [O] et le docteur [R] ou [I]-[H] s’agissant des divergences de récits quant à l’examen complet ou non par la dermatologue le 22 avril 2017 ou l’envoi d’un courrier de la généraliste à la dermatologue.
Madame [O] a beaucoup souffert des conséquences du diagnostic tardif d’un mélanome de stade 4 en octobre 2017 alors que depuis le mois de janvier 2017, elle avait consulté un podologue, un dermatologue et un généraliste. Tout le dossier médical mentionne une lésion plantaire gauche apparue en début d’année 2017, traitée pour une verrue avant le diagnostic de mélanome en septembre-octobre 2017. C’est le récit constant de Madame [O] à tous ses médecins, de sorte qu’il est établi que la lésion est apparue en janvier 2017 et qu’elle était suffisamment visible pour être montrée à Madame [G].
Le tribunal ne peut déduire du compte rendu d’examen du 22 avril 2017 que le docteur [R] a examiné sous le pied gauche de Madame [O], et ce, d’autant qu’elle n’a rien relevé, pas même une infime lésion de quelques millimètres ou une lésion traitée comme une verrue comme le pensait Madame [O].
Les experts s’accordent à décrire cette lésion plantaire gauche de gravité PT2a ou PT3a à la date du 22 avril 2017 au regard du stade PT4a du 16 octobre 2017, soit 6 mois plus tard s’agissant d’un mélanome invasif avec indice de Breslow 2,2. Les 3 experts ont retenu des manquements et un retard de diagnostic.
Le médecin dermatologue est le spécialiste du diagnostic du mélanome cutané, et, en présence de naevus nombreux, les cancers de la peau sont redoutés de sorte que l’examen de diagnostic doit être complet, systématique et méthodique, même en l’absence de zone suspectée par les patients.
Madame [R] ne démontre pas avoir réalisé cet examen alors que Madame [O] affirme qu’elle avait un pansement sous le pied croyant se protéger d’une verrue contagieuse. Lors de la consultation du 29 septembre 2017, elle a mentionné au compte rendu « ad(ressée) par la podologue de [Localité 15] pour histoire de verrue » et à l’examen clinique « depuis début 2017 lésion plantaire antérieure gauche de quelques millimètres en début d’année avec progression en 6 mois sous forme d’une tumeur rose et suintante de 1x1,5cm, douleur partie inférieure, diagnostic mélanome ? ce n’est pas l’aspect d’une verrue car qq vx région pole inférieure en tire-bouchon très suspect. Biotromycome ? lésion pré existante ? pas de reste de réseau pourtour de la lésion revoir pour op(érer) avec ansederm ».
A ce stade elle aurait pu constater que son compte rendu du 22 avril 2017 ne mentionnait pas de lésion plantaire gauche alors qu’elle note qu’elle existait depuis le début d’année. Il s’en déduit qu’elle n’a pas considéré la lésion traitée précédemment par Madame [G].
De même, le relevé des consultations depuis le 22 avril 2017 ne permet pas de constater qu’elle a reçu Madame [O] après la biopsie du 4 octobre car il est fait mention de 3 consultations les 16 octobre, 18 octobre et 27 octobre 2017 la première pour le rendez-vous de chirurgie du 24 octobre, la deuxième pour « courrier mari et mt », et la 3ème pour l’intervention du 3 novembre 2017. Ainsi, il n’est pas démontré qu’elle a annoncé les résultats de la biopsie autrement que par téléphone à sa patiente, et son absence aux opérations d’expertise n’a pas permis de conclure que Madame [O] s’est trompée sur ce point, l’urgence pouvant expliquer ce procédé, certes peu empathique.
Concernant le diagnostic de mélanome, contrairement à ce que soutient la défense du docteur [R] les experts n’ont pas dit que le diagnostic n’aurait pas été possible en avril 2017 mais qu’il n’aurait peut-être pas été porté à ce stade au regard d’une lésion petite. Néanmoins, une surveillance aurait pu être menée ou une biopsie aurait pu être faite, le praticien étant compétent pour remettre en question le diagnostic initial de verrue. Le fait que la lésion n’était pas symptomatique à ce stade, comme il est encore observé, ne signifie pas que le diagnostic de mélanome ne pouvait pas être évoqué, sinon cela signifierait que la détection précoce qui est fortement recommandée ne serait pas possible. En effet, toutes les recommandations sur les observations des naevus, notamment, qui s’opèrent possiblement à l’aide d’une loupe, supposent qu’ils soient asymptomatiques.
Par ailleurs, la défense du docteur [R] ne saurait, sans se contredire, soutenir que la tumeur n’était pas décelable en avril 2017, et qu’elle était au même stade T4 qu’au mois d’octobre : « le mélanome de Madame [O], diagnostiqué en octobre 2017, est un T4a, « statut T4a qui regroupe les mélanomes de Breslow de plus de 4 mm sans ulcération. Au regard de la vitesse de progression tumorale de cet indice de Breslow, on peut calculer que le Breslow était en avril 2017 largement supérieur à 4mm ce qui correspond à une tumeur de plus de 4mm sans ulcération, défini comme un stade pT4a, c’est-à-dire le même stade que celui constaté en novembre 2017. ». Au demeurant, le docteur [E] dont l’avis est cité, était présent aux opérations d’expertise des docteurs [L] et [F] le 8 septembre 2020. Son avis en novembre 2023, pour contester toute perte de chance en considération d’un stade avancé T4 du cancer dès le mois d’avril, est bien tardif et particulièrement surprenant compte tenu de la position de Madame [R] qui affirme qu’elle a examiné sa patiente et n’a vu aucune lésion du pied.
En conséquence, le tribunal retient une faute du docteur [R] qui n’a pas examiné la lésion au pied de sa patiente le 22 avril 2017.
En revanche, le tribunal considère qu’il ne peut être reproché de manquement à la pédicure-podologue qui a traité une verrue le 2 janvier 2017, plus de 9 mois avant le diagnostic de mélanome, d’une part car il n’est pas établi que cette lésion était suspecte à ce stade, d’autre part car elle n’est pas médecin.
Ainsi Madame [G] sera mise hors de cause.
S’agissant du docteur [I]-[H] qui a examiné Madame [O] le 8 août 2017 pour la lésion symptomatique et a fait un diagnostic erroné, il n’est pas établi qu’elle lui ait dit de consulter rapidement un dermatologue, ce qui était l’attitude attendue d’un médecin non spécialiste des lésions de la peau. La lettre manuscrite écrite directement au docteur [R] (à une date non précisée et qui n’est pas produite), comme celle-ci en atteste, n’a pas été remise à Madame [O] lors de la consultation, comme c’est l’usage quand un médecin adresse son patient avec ou sans urgence à un confrère. Dès lors, il ne peut être constaté que la médecin généraliste a adressé sa patiente à un médecin spécialiste devant une lésion qui échappait à sa compétence ; preuve en est, s’il en faut, que Madame [O] a consulté le 26 septembre 2017 de nouveau Madame [G] pour des soins de pédicure, laquelle, devant une excroissance plantaire entre m3 et m4 gauche, l’a adressée à un dermatologue comme l’indique son dossier et celui du docteur [R].
Si son médecin généraliste l’avait alertée sur une lésion d’allure suspecte, comme elle aurait dû le faire, Madame [O] n’aurait pas attendu le 26 septembre pour voir un podologue, elle aurait pris rendez-vous sans tarder avec un médecin spécialiste en dermatologie.
En conséquence, le tribunal retiendra une faute du docteur [I]-[H].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H] n’ont pas donné à leur patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, lors de leurs examens respectifs des 22 avril 2017 et 8 août 2017 et lui ont fait perdre une chance d’un diagnostic plus précoce avec une meilleure chance de guérison, voire de subir des traitements moins lourds.
La lésion était d’indice Breslow 2,2 mm en octobre 2017 et après l’exérèse, d’indice Breslow 6,2 mm.
Les experts ont indiqué que, pour évaluer le dommage, il faut étudier le risque d’une tumeur T2 (en avril 2017) ou T4 (en octobre 2017). La mortalité d’un mélanome T2 à 15 ans c’est 8,2% et celle d’un T4 c’est 38,4%. Les préjudices de Madame [O] sont en lien avec le traitement tardif d’un mélanome métastasé, le derme ayant été atteint et ayant permis la migration des métastases, alors qu’une intervention plus rapide aurait permis une meilleure prise en charge et potentiellement des préjudices plus limités.
Dès lors, la perte de chance de subir les préjudices sera fixée à 20%.
Chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage.
En application de ce principe le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H] et leurs assureurs respectifs seront condamnés à prendre en charge 20% des préjudices de Madame [O].
S’agissant du partage des responsabilités entre les deux médecins dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de retenir une responsabilité à hauteur de 70% pour le Docteur [R], dermatologue qui aurait dû faire analyser la lésion 5 mois plus tôt, et à hauteur de 30% pour le Docteur [I]-[H] qui est intervenue à un stade plus avancé de la lésion laquelle était suspecte et nécessitait d’adresser en urgence Madame [O] à un dermatologue.
Dans ce contexte et en l’absence de demandes contre lui, l’ONIAM sera mis hors de cause.
Sur la demande de provision et la creance de la cpam
Depuis l’expertise en 2020, Madame [O] a subi une deuxième amputation le 9 mars 2022, de sorte qu’elle ne demande pas la liquidation de ses préjudices qui ont été partiellement évalués par les experts. Ses préjudices sont importants en raison des différents traitements et chirurgies subis, des amputations successives, et des métastases de son mélanome.
Les experts ont évalué, le 26 septembre 2020, un DFTT de 48 jours et de longues périodes de DFTP, d’arrêts de travail, des souffrances endurées et un préjudice esthétique de 5,5/7, des besoins de matériels spécialisés (bas de contention, chaussures orthopédiques, cannes, fauteuil léger), un DFP prévisible de 24%, un besoin en tierce personne, notamment.
En conséquence, il lui sera alloué une provision de 20 000 euros au regard de son droit à indemnisation partielle.
Dans le cas d’espèce d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à 20 %, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Dans ces conditions, il convient de réserver les demandes de la CPAM de Meurthe et Moselle, sa créance de 515 709,91 euros n’étant pas en état d’être liquidée.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H] et leurs assureurs la SA LA MEDICALE et AXA, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [P] [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
S’agissant de la demande de la CPAM, il convient de la réserver avec ses demandes au titre des prestations servies.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de Madame [G] et de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE l’ONIAM et Madame [A] [G] ;
DECLARE le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H] responsables in solidum des conséquences dommageables du retard de diagnostic du mélanome plantaire de Madame [P] [X] épouse [O] ;
DIT que le retard de diagnostic a occasionné à Madame [P] [X] épouse [O] une perte de chance de limiter ses préjudices de 20% ;
CONDAMNE in solidum entre eux le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H], in solidum avec leurs assureurs respectifs la SA LA MEDICALE et AXA, à réparer le préjudice subi par Madame [P] [X] épouse [O] à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE in solidum entre eux le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H], in solidum avec leurs assureurs respectifs la SA LA MEDICALE et AXA à payer à Madame [P] [X] épouse [O] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
RESERVE les demandes de la CPAM de Meurthe et Moselle ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 70% pour le docteur [V] [R] et son assureur la SA LA MEDICALE et à 30% pour le docteur [K] [I]-[H] et son assureur AXA ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
CONDAMNE in solidum entre eux le docteur [V] [R] et le docteur [K] [I]-[H], in solidum avec leurs assureurs respectifs la SA LA MEDICALE et AXA aux dépens et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Madame [P] [X] épouse [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’autre partie ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER