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Cour de cassation, 12 février 2016. 14-24.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.382

Date de décision :

12 février 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° S 14-24.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pos industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Technip, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Technip, de Me Carbonnier, avocat de la société Pos industry ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la requalification de son contrat de travail, de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE le contrat de chantier précise que la société POS INDUSTRY s'engage à employer M. [M] pour une période strictement limitée à la durée du chantier d'études d'instrumentation au profit de la société TECHNIP période dont elle estime la durée à un an ; que la commande d'étude d'instrumentation établie entre les sociétés POS INDUSTRY et TECHNIP prévoit un délai de réalisation de 4 mois du 28 mars au 28 juillet 2008 ; que cette durée a été en réalité de 5 mois et dans un message du 3 août 2008, M. [I] déclare à M. [M] : « nous comprenons encore assez mal aujourd'hui la raison de la décision de notre client » ; que rien n'exclut qu'il ait été prévu de confier d'autres commandes d'instrumentation à la société POS INDUSTRY au terme de la première ce qui aurait justifié une durée estimative supérieure du contrat initial ; qu'aucune disposition légale n'obligeait d'ailleurs les parties à stipuler une durée indicative sur ledit contrat ; qu'aucune conséquence ne peut donc être attachée au non respect de ces prévisions ; que par ailleurs, M. [M] ne démontre pas que son employeur ait intentionnellement majoré la durée prévisible du contrat dans le but de surprendre son consentement en lui faisant espérer un contrat plus durable qu'il ne l'était dans la réalité ; qu'il n'était pas exclu, au moment de sa signature, que la durée de la commande de sous-traitance entre TECHNIP et POS INDUSTRY soit prorogée ou qu'une autre mission soit attribuée au salarié ; que rien n'indique enfin que le dol reproché à la société POS INDUSTRY soit sanctionné par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ; 1/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société POS INDUSTRY n'avait pas commis une réticence dolosive en s'abstenant de porter à la connaissance de Monsieur [M] que la commande d'étude d'instrumentation établie entre les sociétés POS INDUSTRY et TECHNIP prévoyait un délai de réalisation limitée à quatre mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en énonçant que rien n'excluait que la durée de la commande de sous-traitance soit prorogée ou qu'une autre mission soit attribuée au salariée, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en affirmant que rien n'indique que le dol reproché à la Société POS INDUSTRY soit sanctionné par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun, quand la nullité pour dol du contrat de chantier entraînait par voie de conséquence que la relation instaurée entre Monsieur [M] et la Société POS INDUSTRY soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 et suivants du Code du travail. Le moyen se suffit à lui-même.

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