Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-87.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.125
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code pour défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. Lieber, Conseiller, faisant fonction de Président, a accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale, que Richard Y... a été interrogé, que le ministère public a été entendu et que Richard Y... a eu la parole le dernier ;
" alors que l'article 513 précité dispose que le prévenu est interrogé et qu'après que l'appelant ou son représentant ait souverainement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460, lequel dispose que la partie civile est entendue en sa demande, que le ministère public prend ses réquisitions, et que le prévenu présente sa défense, que les mentions de l'arrêt, malgré la référence aux formalités de l'article 513 ne permettent pas de savoir à quel moment l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie en défense " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du rapport et après l'accomplissement dans l'ordre légal des formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale, Richard Y... a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, du Code pénal, de l'article 41 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Richard Y... coupable de violence à l'encontre de Marthe X... ;
" aux motifs propres qu'il ressortait du dossier et des débats que le 28 avril 1999, rue de la Canardière, quartier de la Meinau, à Strasbourg, le prévenu avait croisé Marthe X..., qu'il y avait eu un accrochage entre ces deux personnes qu'oppose un contentieux de voisinage ancien, que le prévenu affirmait avoir involontairement heurté la victime, mais que cette thèse était contredite par la déclaration circonstanciée de Marthe X... et par les constatations médicales qui établissent qu'elle a reçu un coup au visage et que le traumatisme subi par la victime ne saurait résulter d'une action involontaire, que le prévenu avait varié dans ses déclarations, ce qui tendrait à prouver qu'il cherchait à éluder sa responsabilité ;
" et au motif adopté des premiers juges qu'une tentative de médiation avait échoué et qu'à cette occasion, Richard Y... avait reconnu ses torts ;
" alors que, d'une part, ni le jugement ni l'arrêt ne précisent en quoi Richard Y... aurait varié dans ses déclarations ni dans quels termes il aurait reconnu ses torts, que par suite ces motifs ne sauraient suffire à établir que Marthe X... avait été victime de violence volontaire exercée par Richard Y... ;
" alors que, d'autre part, le certificat médical, s'il relate les traumatismes et ecchymoses qu'il a pu constater sur Marthe X..., ne comporte aucune appréciation du médecin permettant de conclure à une action violente volontaire de Richard Y... ;
" alors qu'enfin, Richard Y..., ayant déclaré avoir reçu une claque de Marthe X..., l'arrêt attaqué ne s'expliquant sur cet acte susceptible de justifier le comportement de Richard Y... n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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