Cour de cassation, 14 septembre 2016. 15-84.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-84.535
Date de décision :
14 septembre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-84.535 F-N
N° 4586
VD1
14 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [Y] [I],
- Mme [X] [J], épouse [I],
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 26 juin 2015, qui a condamné le premier, pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux, exécution d'un travail dissimulé, passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux, faux et usage, escroquerie aux prestations sociales, exécution d'un travail dissimulé, passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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