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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-13.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.375

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-24, alinéa 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 par la société UES Qualidom, ayant pour objet l'aide sociale à domicile, suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et à temps partiel dont le terme était fixé au 3 novembre 2009 ; qu'à la suite du déménagement des locaux de la société UES Qualidom, les horaires ont été modifiés à la fin du mois de juin 2009, donnant lieu à l'établissement d'un nouveau planning en concertation avec tous les employés ; que le salarié a protesté, en vain, contre ces nouveaux horaires, continuant de se présenter au travail aux anciens horaires ; que son contrat de travail a été rompu pour faute grave le 30 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de paiement du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire ; Attendu que pour dire que la rupture de son contrat à durée déterminée repose sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que les actes reprochés au salarié, qui a continué de se présenter sur son lieu de travail aux anciens horaires, ne quittait les lieux que sous la pression insistante du personnel, causait du scandale et perturbait fortement le fonctionnement du service, étaient constitutifs d'un faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-24 du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que pour expliquer son refus des nouveaux horaires, le salarié faisait valoir qu'il travaillait simultanément pour une autre entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les nouveaux horaires journaliers étaient compatibles avec l'activité qu'il exerçait chez un autre employeur, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société UES Qualidom aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société UES Qualidom et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, selon l'article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; que la lettre de rupture, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : fautes répétées sur les appels entrants, comportement inadmissible (présentation délibérée au travaille 20 juillet à 8 heures au lieu de 14 heures 30, refus de quitter les lieux, perturbations du travail), 9 absences injustifiées depuis le 1er juillet 2009, mensonges répétés ; que la S.A. UES QUALIDOM, qui a pour objet l'aide sociale à domicile, embauchait le 4 mai 2009 Jacques X... par un contrat à durée déterminée et à temps partiel dit d'accompagnement dans l'emploi en tant qu'employé de bureau, technicien de l'écoute et opérateur de saisie ; que ce contrat aidé conclu d'une part entre l'employeur et le salarié, d'autre part entre l'employeur et l'Etat, présentait un caractère social ; que Jacques X... était alors âgé de 47 ans ; que la convention avait pour but de lui permettre un retour sur le marché de l'emploi ; qu'il avait pour sa part l'obligation de se conformer strictement aux prescriptions de la S.A. UES QUALIDOM ; qu'il travaillait 27,5 heures par semaine et percevait mensuellement un salaire de 1.114,51 € ; que le terme du contrat était fixé au 3 novembre 2009 ; qu'à la fin de juin 2009 les horaires de travail étaient modifiés à la suite d'un déménagement des locaux de la S.A. UES QUALIDOM ; que le nouveau planning était établi en concertation avec tous les employés ; que dans les derniers jours de juin 2009 Jacques X... protestait contre ces nouveaux horaires par plusieurs courriers en faisant valoir qu'il travaillait simultanément pour une société AVISO ; que la S.A. UES QUALIDOM lui répondait qu'il lui était impossible d'accéder à sa requête compte tenu des contraintes de planning ; que Jacques X... n'appliquait pas les nouveaux horaires et continuait à se présenter au travail selon les anciens ; qu'il était ainsi absent les 1er, 2, 3, 6 au 10 et 20 juillet 2009 ; qu'à cette dernière date il se présentait à la S.A. UES QUALIDOM le matin au lieu de l'après-midi, refusait un temps de quitter les lieux et ne le faisait que sous la pression insistante du personnel ; qu'il causait du scandale et perturbait ainsi fortement le fonctionnement de l'entreprise, qui se faisait beaucoup au téléphone ; que d'autres fois il branchait le répondeur téléphonique de fin de service 15 à 20 minutes avant l'heure, ce qui troublait les appelants ; qu'il ressort de ces agissements une indiscipline caractérisée du salarié, qui ne permettait pas la poursuite sereine et efficace du contrat de travail jusqu'à son terme encore éloigné de 3 mois et demi ; que la faute grave de Jacques X... est ainsi avérée sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur les autres griefs contenus dans la lettre de rupture ; ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-24 alinéa 2 du code du travail qu'en cas de travail à temps partiel, lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; que Monsieur X... se prévalait de ces dispositions et faisait valoir que dès lors qu'il travaillait pour un autre employeur tous les jours de la semaine de 16h30 à 20h30, la société QUALIDOM ne pouvait lui imposer de travailler ces mêmes jours de 13h à 19h, et non plus de 7h45 à 13h15 tel que stipulé dans son contrat de travail, le salarié en concluant qu'il n'avait commis aucune faute en refusant cette modification qui s'avérait incompatible avec son second emploi à temps partiel ; que néanmoins, la Cour d'appel a estimé que Monsieur X... ne pouvait refuser d'appliquer ses nouveaux horaires et l'a débouté de ses demandes, en se bornant à retenir « qu'à la fin de juin 2009 les horaires de travail avaient été modifiés à la suite d'un déménagement des locaux de la S.A. UES QUALIDOM », « que le nouveau planning avait été établi en concertation avec tous les employés », « que dans les derniers jours de juin 2009 Jacques X... avait protesté contre ces nouveaux horaires par plusieurs courriers en faisant valoir qu'il travaillait simultanément pour une société AVISO », et « que la S.A. UES QUALIDOM lui avait répondu qu'il lui était impossible d'accéder à sa requête compte tenu des contraintes de planning » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle l'y était invitée si la modification des horaires journaliers de Monsieur X... était compatible avec son second emploi au sein de la société AVISO, et si le refus du salarié d'accepter ce changement n'était pas, dès lors, légitime, en tout cas exclusif de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-24 alinéa 2 et L 1243-1 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre QU'aux termes de l'article L.3123-21 du code du travail, toute modification de la répartition des horaires de travail doit être notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que l'employeur qui modifie les horaires de travail d'un salarié sans respecter le délai de prévenance tel qu'il est prévu au contrat de travail ne respecte pas ses engagements contractuels, et en cas de refus du salarié de modifier ses horaires, la rupture du contrat qui en résulte est abusive ; que l'article 4 du contrat de Monsieur X... stipulait qu' « en cas de modification de la répartition des heures de travail convenue, ce dernier devait en être préalablement informé au moins 7 jours avant » ; que le salarié faisait valoir dans ses écritures que la société QUALIDOM n'avait pas respecté ledit délai de prévenance, n'ayant découvert le changement de ses horaires de travail à compter du 1er juillet qu'au vu du planning affiché dans l'entreprise le 25 juin 2009 ; que toutefois, la Cour d'appel a retenu que le refus de Monsieur X... d'appliquer ses nouveaux horaires était fautif et débouté le salarié de ses demandes, sans vérifier si la société avait respecté le délai légal et contractuel de prévenance de 7 jours, se bornant à retenir « qu'à la fin de juin 2009 les horaires de travail avaient été modifiés à la suite d'un déménagement des locaux de la S.A. UES QUALIDOM » et « que le nouveau planning avait été établi en concertation avec tous les employés » ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3123-24 alinéa 2 et L 1243-1 du code du travail ; ALORS tout au moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS enfin QUE ne peut constituer la faute grave le fait de brancher par 2 fois dans la semaine où son horaire lui était imposé le répondeur quelques minutes avant l'heure ; qu'en retenant ce seul fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1243-1 du Code du travail.

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