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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2022. 2204010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2204010

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Astié demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à sn conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " ; aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". 2. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative le 25 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 30 juillet 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n° 2204010 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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