Cour administrative d'appel de Versailles, 23 novembre 2023. 22VE02625
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02625
Date de décision :
23 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2211678 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Enam, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur en estimant qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ;
- il a commis également une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1984 à La Marsa, qui a déclaré être entrée en France en mai 2018. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A B relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme A B soutient que le préfet aurait commis une erreur en estimant qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Elle argue de son entrée régulière et justifie de garanties de représentation suffisantes, notamment en ce qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité. Ce faisant elle ne conteste ni s'être maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni, au surplus, avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, comme l'indique le préfet dans l'arrêté litigieux. Or l'un ou l'autre de ces motifs, prévus aux 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisaient à conduire le préfet à regarder comme établi le risque de soustraction précédemment mentionné. Dès lors et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à contester, comme elle doit être regardée comme le faisant, la décision du préfet lui refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
4. En second lieu, Mme A B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante. Elle se prévaut de la qualité de son intégration sociale et professionnelle en France, où elle travaille depuis 2018 et accomplit des actions de bénévolat. Elle produit des attestations de ses proches qui témoignent de ses qualités personnelles. Cependant la requérante, interpelée pour conduite sans permis de conduire, ne conteste pas avoir travaillé illégalement, n'ayant effectué aucune démarche en vue de sa régularisation administrative depuis son arrivée en France. Si elle se prévaut de ses attaches affectives et familiales en France, toutefois, faute de preuve suffisante de sa relation avec M. D par l'attestation et les photographies produites en première instance, et alors que la requérante ne soutient pas avoir d'enfant, elle ne justifie pas d'une vie familiale qui lui soit propre sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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