Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-16.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.900
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° D 88-16.869 formé par le Comité d'entreprise de la société anonyme Métal Temple, dont le siège social est ... à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'URSSAF de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie),
2°/ de la DRASS de Lyon, dont le siège est ...,
EN PRESENCE :
de la société anonyme Métal Temple, dont le siège est à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie),
Sur le pourvoi n° N 8816.900 formé par la société Métal Temple, en cassation du même arrêt rendu au profit de l'URSSAF de la Savoie, en présence du comité d'entreprise de la société Métal Temple ;
Le demandeur au pourvoi n° D 88-16.869, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° N 8816.900, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt, le second moyen ayant fait l'objet d'un désistement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme Métal Temple, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Métal Temple, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88.16.869 et 88.16.900 ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Métal Temple a, courant 1983, versé à des salariés de l'entreprise des indemnités au titre de "congés éducation" et des aides scolaires ;
Attendu que l'employeur et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 1988) d'avoir estimé que ces avantages devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors, d'une part, que ces deux catégories de primes, ne procédant pas d'une obligation du contrat de
travail devaient être exclues de cette assiette comme relevant des activités sociales et culturelles visées à l'article L. 432-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comité d'entreprise faisant valoir que les aides scolaires ne devaient pas être soumises à cotisation en application des articles 145, 197 et suivants du décret n° 46.1378 du 8 juin 1946, s'agissant de prestations familiales complémentaires attribuées à certaines catégories de travailleurs antérieurement à la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé
leurs opérations, et alors, enfin, qu'il n'a pas été non plus répondu aux conclusions soutenant que ces aides avaient la nature de secours ;
Mais attendu, d'une part, que le comité d'entreprise se bornant à alléguer dans ses conclusions devant la cour d'appel que les aides scolaires avaient pu succéder aux "secours et aides aux écoles de Saint-Michel de Maurienne" versés par la société avant 1946, la cour d'appel, en l'absence de preuve de cette allégation, n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; que d'autre part, après avoir relevé que les avantages en cause ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais étaient attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise, en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société auquel celle-ci a déclaré renoncer ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Comité d'entreprise de la société Métal Temple et la société anonyme Métal Temple, envers l'URSSAF de la Savoie et la DRASS de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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