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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-41.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.227

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2005), que M. X..., conducteur routier à la société Citaix, a été licencié pour faute grave le 20 mars 2001, la lettre de licenciement lui faisant reproche d'avoir, malgré des mises en garde, utilisé pour regagner son domicile le véhicule qui lui était affecté, en méconnaissance d'une clause de son contrat de travail prévoyant un stationnement obligatoire dans l'entreprise ; qu'il avait auparavant saisi la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts en invoquant des brimades et autres faits de harcèlement ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 230-2 du code du travail et 1134 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement décidé que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de la "règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux", M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de salaires et d'indemnités de rupture ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait valoir devant la cour d'appel que son obligation contractuelle relative au lieu de stationnement du véhicule qui lui était affecté contrevenait au principe "à travail égal, salaire égal" ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la tolérance de l'employeur sur le lieu de stationnement ne présentait pas les caractères de généralité et de fixité nécessaires à l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral, n'avait pas à procéder, sur des modalités ou motifs de dénonciation, à une recherche que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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