Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-80.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.078
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Dominique X... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 437, 438, 432 bis, 369 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a refusé de le condamner avec la société Auto Camo au paiement des pénalités douanières ;
"aux motifs qu'il résulte d'un rapport des douanes américaines et de la Direction générale de l'armement que les véhicules Gama Goat sont classés au vu de leurs caractéristiques techniques en 2 catégorie, alinéa 1, du matériel de guerre ; que cette classification ne s'applique que s'ils sont dans leur état d'origine, à savoir équipés d'un dispositif à usage spécifiquement militaire permettant le montage ou le transport d'armes à feu ; que les enquêteurs n'ont fait aucune constatation de l'existence de dispositifs d'armement sur les véhicules ; qu'il n'a été établi aucun procès-verbal de déclaration des acquéreurs ou détenteurs selon lesquels les véhicules avaient été porteurs d'équipements militaires lors de leur acquisition ; que les photographies des véhicules lors de leur saisie ne montrent aucun dispositif de fixation ou transport d'armes ; que les véhicules ne portaient donc aucun des équipements de guerre visé à la prévention ; qu'il existe un doute sur le bien-fondé du classement de ces véhicules en matériel de guerre ;
"alors qu'il résultait du rapport des douanes américaines dûment invoquées par la demanderesse que la destruction des véhicules était une des conditions de la vente, que ces véhicules étaient équipés de support de mortiers qui devaient être démilitarisés et que la démilitarisation n'avait pas été effectuée ;
qu'en estimant dès lors que la preuve n'avait pas été rapportée que les appareils n'avaient pas été démilitarisés, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fonds, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4, 377 bis du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu et la société Auto Camo au paiement des droits éludés ;
"aux motifs qu'il existe un doute sur le bien-fondé du classement des véhicules en matériel de guerre ;
"alors que les juges ne peuvent dispenser le redevable des sommes fraudées, même si la relaxe intervient au bénéfice du doute ; qu'en refusant dès lors de condamner le prévenu et la société Auto Camo au paiement des droits éludés après avoir relaxé le prévenu au bénéfice du doute, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'administration des Douanes ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, après relaxe, refusé de condamner le prévenu au paiement des droits prétendument éludés, dès lors que les dispositions des articles 369.4 et 377 bis, alinéa 2, du Code des douanes, qui prévoient que, même lorsqu'elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive reste compétente pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de fraude établie ou d'avantages indûment perçus ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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