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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-14.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.910

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COMPAGNIE NOUVELLE DE CONTENEURS, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section urgence), au profit : 1°/ de la SOCIETE LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Marly X..., place Victorien Sardou (Yvelines), 2°/ de Monsieur Pierre Z..., domicilié ... (Haute-Garonne), 3°/ de Monsieur DE Y..., syndic au règlement judiciaire Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°/ de Monsieur A..., demeurant ... (3ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Jousselin, avocat de la Société Compagnie Nouvelle de Conteneurs, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société Le Groupe Drouot et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. de Y... et Vaillant ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Sud-Ouest Express a chargé la société Compagnie Nouvelle de Conteneurs (Société CNC) d'acheminer par chemin de fer de Paris à Toulouse un conteneur ; qu'en vue de ce transport le conteneur a été conduit sur l'aire d'exploitation de la société CNC par un camion de l'entreprise Z..., qui a endommagé un portique en manoeuvrant ; que la société CNC a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur le Groupe Drouot ainsi que M. De Y... ès qualités de syndic du réglement judiciaire de M. Z... devant le Tribunal de Grande Instance qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce ; Attendu que pour confirmer le jugement la Cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que les opérations au cours desquelles l'accident était survenu se rattachaient directement à l'exécution du contrat de transport déjà conclu entre les parties, qui n'étaient plus au stade préalable de la reconnaissance du conteneur, que la société CNC ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 du contrat, cet article n'ayant pour objet que de régler les modalités de prise en charge de la marchandise ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé par motifs adoptés, qu'avant l'accident le conducteur du camion ne s'était pas arrêté au bureau du commissionnaire pour déposer ses documents de transport, alors que l'article 3 de l'acte souscrit par la société Sud-Ouest Express précise que la reconnaissance du conteneur par la société CNC précède la conclusion du contrat de commission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la Société Compagnie Nouvelle de Conteneurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz