Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-12.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.448
Date de décision :
6 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par l'association Inter-Service Migrants Sud-Est "ISMSE", dont le siège social est à Villeurbanne (Rhône), 42, rue A. France,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1988, par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon.
La demanderesse invoque à l'appui de son recours, les deux griefs d'annulation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Inter-Service Migrants Sud-Est "ISMSE", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux griefs présentés :
Attendu que l'association : "Inter Service Migrants Sud-Est ISMESE" a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 16 novembre 1988, l'Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ne l'a pas inscrite ; qu'ISMSE a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que cette association fait reproche à l'Assemblée générale de la cour d'appel, d'abord, d'avoir ainsi statué dans une composition contraire aux prescriptions de l'article 9 du décret précité, faute de toute représentation des tribunaux de grande instance et de commerce, comme des conseils de prud'hommes, du ressort de la cour d'appel ; et ensuite, en méconnaissant la valeur des garanties professionnelles de la requérante et en s'opposant par principe à l'inscription des personnes morales sur la liste judiciaire des experts, d'avoir entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal relatant les décisions prises à l'égard des experts judiciaires, les 15 et 16 novembre 1988, par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, qu'ont assisté à ces délibérations, avec voix consultative, à l'exception de ceux régulièrement dispensés, les représentants des juridictions du premier degré du ressort de cette cour d'appel et qu'ainsi manque en fait le grief tiré de la violation de l'article 9 du décret précité ; que, d'autre part, la décision attaquée ne faisant pas état du rejet de la candidature de l'association en raison de sa qualité de personne morale, n'est pas établie l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, ni démontré le détournement de pouvoir invoqué ;
Que le recours ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne l'association Inter-Service Migrants Sud-Est "ISMSE" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique