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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-91.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.286

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1987 qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur l'action publique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 les contraventions ; Sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4° du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... c oupable, pour inattention, de la contravention de l'article R 40-4° du Code pénal et, sur l'action civile, entièrement responsable des blessures subies par Y... ; " aux motifs que " les collisions du domaine fluvial n'échappent pas aux règles du Code pénal en matière d'homicide ou de blessures involontaires sans qu'il y ait lieu de se reporter à la législation relative à la circulation fluviale, dans la mesure où le prévenu a commis une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements ; ".... qu'il résulte des propres déclarations du prévenu... que celui-ci ne s'est aperçu qu'au dernier moment que son bateau allait heurter la planche à voile et que bien qu'en coupant les gaz, il n'a pas eu, faute de temps, la possibilité d'éviter la collision ; " qu'il s'agit bien de sa part d'une inattention qui s'explique aisèment et puisqu'il naviguait sur le lac, en compagnie d'un mécanicien, Z..., pour effectuer des essais de moteur, ce qui était son unique préoccupation ;.... que la faute de X..., au sens de l'article R. 40-4° est caractérisée.............. que la Cour maintient toutes les dispositions civiles du jugement...... " (arrêt p. 6 § 2, 3, 4, 5 et 7) ; " alors que même en admettant que X... ait commis une faute d'inattention, la cour d'appel ne pouvait faire abstraction de la législation relative à la circulation fluviale ; que s'il ressortait de celle-ci, comme l'affirmait X... dans ses conclusions, que Y..., véli-planchiste, ait dû la priorité au bateau piloté par X..., la faute commise par la victime pouvait être de nature à oter tout caractère pénal à celle retenue contre X... ; qu'à tout le moins cette faute était de nature à limiter sa responsabilité civile " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que sur un lac une collision s'est produite entre le hors bord de X... et la planche à voile dirigée par Y..., qui a été blessé ; Attendu que pour déclarer X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Y... et seul responsable des dommages causés à celui-ci, les juges du second degré retiennent que le prévenu, préoccupé par des essais de moteur, avait prêté une attention insuffisante aux conditions de la navigation et n'avait aperçu qu'au dernier moment la planche à voile qui évoluait devant lui, et qu'il n'avait pu éviter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen reproche vainement à la cour d'appel d'avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la législation sur la navigation fluviale était en l'espèce applicable, dès lors qu'en relevant à la charge du prévenu une faute d'inattention, qu'elle a, par une appréciation souveraine des faits, considérée comme la seule cause de l'accident, ladite cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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