Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-81.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-81.276
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Romain,
- Y... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 19 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre eux pour agression sexuelle aggravée, les a déclaré irresponsables pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Romain X..., pris de la violation des articles 446, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré comme suffisamment établie la commission par les deux prévenus des faits poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle sur mineur en réunion, a entendu le docteur Serge Z... et M. A... en qualité de témoins après leur avoir fait prêter serment de dire la vérité rien que la vérité ;
"alors que l'article 446 du Code de procédure pénale auquel la Cour s'est référée, dispose qu'avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité" en sorte qu'en faisant prêter serment aux deux témoins qu'elle a entendus de dire "la vérité rien que la vérité", la Cour a violé la formule substantielle du serment prévue par le texte précité et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Bertrand Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le visa de l'article 446 du Code de procédure pénale suffit à établir que le serment a été prêté dans les formes prescrites par la loi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Romain X..., pris de la violation des articles 3, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 427, 428, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré comme suffisamment établie la commission par les deux prévenus des faits poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle sur mineur commise en réunion ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le respect des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour relève que, si Romain X... et Bertrand Y... ont été qualifiés de débiles légers par les experts commis par le juge d'instruction, ceux-ci, contrairement aux assertions de la défense, n'ont pas considéré qu'ils relevaient de l'article 122-1 du Code pénal, leur discernement étant seulement atténué ; que, de plus, la Cour ne perçoit pas en quoi le placement en garde à vue de débiles légers porterait plus atteinte à leur dignité qu'à celle de citoyens moins défavorisés, étant observé que Romain X... a été entendu un quart d'heure le 7 avril (à 11 h 10), puis encore un quart d'heure (à 11 h 45), puis deux heures vingt, à 14 h 00, et cinquante minutes à 16 h 50, pour être présenté le lendemain, sans nouvel interrogatoire, au juge d'instruction ; que la notion de procès équitable n'implique nullement que la personne poursuivie n'ait fait l'objet, à aucun moment de l'enquête, de mesures de coercition susceptibles de constituer une pression psychologique ; qu'il revient simplement à la juridiction saisie, compte tenu des conditions de l'enquête et avec l'aide des auxiliaires de justice présents au procès, d'apprécier la sincérité des déclarations et témoignages ; que les témoignages et aveux des personnes handicapées mentales ne sauraient être écartés au seul motif de la débilité de ceux qui les ont faits, sauf à faire acte de discrimination, formellement interdite par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'imputabilité du délit poursuivi aux prévenus résulte non seulement du témoignage de Christopher B... et de celui de Marc B... mais encore de celui des nommés C... et D... ; que les déclarations de l'enfant Christopher, mettant en cause les deux prévenus ont été recueillis dans des conditions exemptes de toute critique, les fonctionnaires de police ayant loyalement fait état des hésitations, contradictions ou distractions de ce dernier ; que Marc B... a été témoin d'un comportement pour le moins douteux de Romain X... à l'égard de Christopher et d'une déclaration d'intention tout à fait instructive d'un de ses compagnons ; que MM. C... et D... mettent clairement en cause Romain X... comme ayant contraint Christopher à subir une agression sexuelle ; que Bertrand Y..., après les avoir vigoureusement contestés, démontrant ainsi une certaine absence de suggestibilité, a fini par reconnaître, y compris devant le juge d'instruction, des faits d'agression sexuelle ; que Romain X..., après avoir dénoncé Bertrand Y..., tentant ainsi maladroitement d'échapper à toute réprimande, a reconnu les faits puis prétendu ne pas connaître la raison de sa présence devant le juge d'instruction ;
qu'à l'audience devant la Cour, il a fait preuve d'une mémoire particulièrement sélective, occultant tout ce qui serait en rapport avec des agressions sexuelles mais se rappelant de détails anodins, démontrant par là qu'il tente d'échapper ainsi à la réprobation de ses actes ; que de même, les déclarations de l'enfant Christopher, ne sauraient être écartées au seul motif de sa déficience mentale ;
qu'au surplus cet enfant est estimé par les psychiatres l'ayant examiné, comme parfaitement crédible ;
"alors que, d'une part, les juges du fond, qui ont fait application de l'article 122-1 du Code pénal pour déclarer les deux prévenus irresponsables, se sont mis en contradiction flagrante avec eux-mêmes et ont violé l'article 427 du Code de procédure pénale en se fondant sur leurs déclarations et aveux entachés, selon leur propre opinion, d'incohérences et de contradictions, pour affirmer que le demandeur avait commis les faits d'agression sexuelle faisant l'objet des poursuites ;
"alors, d'autre part, que la Cour qui a cru pouvoir invoquer les déclarations de la victime dont elle a pourtant relevé les hésitations, contradictions ou distractions, pour retenir la participation de Romain X... aux faits poursuivis, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les conclusions d'appel de ce prévenu, expliquant que la jeune victime, elle-même atteinte d'une grave déficience mentale relevée par les juges du fond, ne l'avait désigné comme étant celui qui l'avait embêté avec son zizi qu'une seule fois, lors d'une présentation en avril 1998, sur question des policiers, bien qu'il avait un mois auparavant désigné trois autres handicapés, également pensionnaires de l'institution spécialisée, qui n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite, sans désigner Romain X... qu'il connaissait et qui figurait sur les photos alors présentées ;
"et alors qu'enfin la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit, pour tout accusé, à un procès équitable, en se référant exclusivement aux déclarations de déficients mentaux gravement handicapés pour décider que le demandeur lui-même dépourvu de tout discernement avait commis l'agression sexuelle qui lui était reprochée" ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Bertrand Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, pour, tout en déclarant les demandeurs irresponsables pénalement, constater que les faits dont ils étaient prévenus leur étaient matériellement imputables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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