Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.193
Date de décision :
3 octobre 2019
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° V 18-22.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... T..., domicilié [...],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. T... la somme de 1 500 euros et à la société Allianz IARD, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la compagnie Allianz IARD, représentée par son agent général X... T..., avait manqué à son obligation précontractuelle d'information et rejeté l'action en responsabilité intentée par D... V... à l'encontre de X... T... et de la compagnie Allianz IARD ;
aux motifs qu' « en premier lieu, antérieurement à la souscription du contrat en litige, M. V... avait souscrit, à effet du 30 septembre 2005 auprès de la compagnie AGF, devenue ensuite Allianz IARD, un contrat d'assurance n°[...], garantissant l'immeuble situé à Biars sur Cere soit 8 pièces principales, sans dépendance de plus de 300 m², dont il était propriétaire et à usage de résidence secondaire ; que selon un courrier établi le 5 août 2005 par M. T..., ce contrat avait été souscrit en remplacement d'un précédent contrat compte tenu que, lors d'une visite sur les lieux, l'agent général s'était rendu compte que ce contrat n'était pas en adéquation avec le nombre de pièces, les dépendances et la piscine. ; que s'agissant du montant des garanties du contrat à effet du 30 septembre 2005, les conditions particulières mentionnaient très clairement : "Le contenu de votre habitation est garanti à concurrence de 61.000 Euros (400.133,77 FRF) dont : - pour les objets de valeur au titre de la garantie vol/vandalisme : 10 % du capital contenu, - pour le contenu de vos dépendances au titre de la garantie vol/vandalisme : 1.550 Euros (10.167,33 FRF), - pour vos biens à usage professionnel : 750 Euros (4.919,68 FRF). Votre habitation doit être équipée des moyens de protection de niveau 1 définis aux conditions générales." ; que M. V... était donc parfaitement informé, depuis septembre 2005, que les biens situés dans les dépendances n'étaient assurés contre le vol qu'à hauteur de 1.550 Euros et il est constant qu'il n'a pas demandé de modification sur ce point pendant la durée de validité du contrat n° [...], c'est à dire pendant plusieurs années ; qu'il ne prétend pas qu'à l'époque de la souscription de ce contrat, il aurait déjà disposé d'une cave située dans les dépendances et de bouteilles de vin de valeur, étant précisé d'une part, que M. V... reste taisant sur la date à laquelle il a commencé à entreposer sa collection dans la propriété et, d'autre part, que la lettre du 5 août 2005 ne contient aucune référence à une collection de valeur ; qu'en deuxième lieu, avant de souscrire le contrat n° [...] en août 2010, M. V... a communiqué à l'agent général les éléments à assurer par e-mail du 1er septembre 2009 dont les termes sont les suivants : "Les éléments concernant le dossier assurance Biars Bourg, [...] : A) maison d'habitation, dépendance et terrain. *Maison d'habitation : N de pièces : 8 *Petite grange : surface au sol sur 2 niveaux : 87 m² ; surface au sol du 1 niveau : 16 m² *Grande grange : surface au sol sur 2 niveaux : 144 m² *1 piscine et un puits *terrain surface totale 3.000 m² B) terrain agricole à moins de 500 mètres de l'habitation ci-dessus : surface : 460 m²" ; que la propriété à assurer était toujours la même et, ni dans cet e-mail ni dans aucun document ultérieur, M. V... n'a fait état de changements, de particularités, ou d'un besoin spécifique de sorte qu'il ne justifie en rien avoir informé l'agent général de l'existence d'une collection de bouteilles de vins de valeur, ni a fortiori que cette collection se situait dans une cave aménagée dans les dépendances ; que dès lors, l'appelant ne peut sérieusement reprocher à l'agent général de n'avoir pas posé de question particulière, ou de ne pas lui avoir communiqué un questionnaire à remplir sur le risque à assurer, alors que ce dernier n'était informé d'aucune différence sur le bien à assurer par rapport au contrat précédent et qu'il disposait des éléments contenus dans l'e-mail du 1er septembre 2009 pour établir la proposition d'assurance, étant rappelé qu'un agent général n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur quant à l'étendue du risque ; que M. V... ne peut donc soutenir que l'agent général n'aurait pas pris en compte ses besoins, en violation de l'article L. 520-1 du code des assurances, même s'il est exact que M. T... ne lui a fourni une proposition d'assurance qu'en août 2010, après relances, alors qu'il disposait des informations permettant la rédaction du contrat en septembre 2009 ; qu'en troisième lieu, s'agissant de la remise d'une fiche d'information et de l'obligation d'information préalable à la conclusion du contrat, l'article L. 112-2 du code des assurances prévoit la remise obligatoire, avant la formation du contrat, d'une fiche d'information sur le prix et les garanties de l'assurance et d'un projet de contrat, ou d'une notice d'information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré ; qu'en l'espèce, il est constant que le 4 août 2010, dans les locaux de l'agent général, ce dernier a remis à M. V... un document intitulé "l'assurance habitation Allianz, votre étude personnalisée" décrivant l'habitation, les garanties du contrat à souscrire, celles non souhaitées par l'assuré et le montant de la cotisation due, valant fiche d'information, ainsi le projet de contrat complet ; que plus précisément, cette fiche indique de façon claire et lisible : "Vos biens sont garantis jusqu'à 80.000 Euros dont pour la garantie vol et vandalisme : 1.500 Euros au titre du contenu en dépendances, 10 % de ce montant pour les objets de valeur." ; qu'en l'absence d'indications spécifiques de M. V..., l'agent général n'a apporté aucune modification au contrat précédent, sauf à porter le montant de la garantie à la somme de 80.000 Euros, soit une augmentation de seulement 19.000 Euros qui ne peut correspondre au montant antérieurement assuré auquel la valeur de la collection de vin aurait été ajoutée, mais seulement à l'évolution normale de la valeur des meubles ; que M. V... était ainsi en mesure de prendre connaissance de la fiche d'information avant de signer les conditions particulières du contrat, distinctes de l'étude personnalisée remise le même jour, étant précisé que l'article L. 112-2 impose seulement que l'assuré soit informé des conditions essentielles du contrat avant la signature de celui-ci sans instituer de délai à respecter entre la remise de la notice et cette signature ; qu'il a eu tout loisir de prendre un délai pour étudier cette notice, étant rappelé que la propriété était couverte par le contrat précédent et ne se trouvait pas en situation d'absence d'assurance ; que les dispositions de l'article L. 112-2 ont été respectées et c'est finalement de son seul fait si M. V... a fait le choix de signer immédiatement la police d'assurance conforme à l'étude personnalisée, qui reprenait dans des termes identiques, dans les conditions particulières signées par M. V..., la limitation de garantie à 1.500 Euros pour les biens situés dans les dépendances ; qu'il avait donc, à nouveau, une parfaite connaissance de cette limitation et, jusqu'au sinistre survenu l'année suivante, n'a fait aucune remarque à l'agent général et ne lui a toujours pas signalé l'existence de sa collection de bouteilles ; qu'en définitive, aucun manquement ne peut être reproché à l'agent général, ni à la compagnie d'assurance ; que le jugement qui a estimé que M.T... a manqué à ses obligations, et a alloué des dommages et intérêts, doit être infirmé et les demandes présentées par V... entièrement rejetées » ;
alors 1°/ que l'assureur doit fournir obligatoirement, avant la conclusion du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; que cette obligation d'information de l'assureur s'impose lors de la souscription d'un nouveau contrat entre les parties, quand bien même le candidat à l'assurance aurait déjà souscrit un précédent contrat d'assurance ; qu'en constatant que le document intitulé "L'assurance habitation Allianz-Votre étude personnalisée" décrivant l'habitation, les garanties du contrat à souscrire, celles non souhaitées par l'assuré et le montant de la cotisation due, valant fiche d'information, ainsi que le projet de contrat complet, avaient été remis à M. V... le 4 août 2010, lors de la signature, donc concomitamment à la conclusion du contrat et non pas au cours de la phase précontractuelle, pour considérer qu'aucun manquement ne pourrait être reproché à l'agent général, ni à la compagnie d'assurance lors de la souscription de ce nouveau contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;
alors 2°/ qu'il appartient à l'intermédiaire d'assurance, tenu à un devoir d'information et de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat ; qu'en retenant, pour juger qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'agent général, ni à la compagnie d'assurance, que M. V... - qui soutenait avoir oralement signalé à l'agent d'assurance en août 2009 l'existence de sa cave à vins dans la grange - n'avait pas fait état de changements, de particularités, ou d'un besoin spécifique de sorte qu'il ne justifiait en rien avoir informé l'agent général de l'existence d'une collection de bouteilles de vins de valeur, ni a fortiori que cette collection se situait dans une cave aménagée dans les dépendances, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ;
alors 3°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu à un devoir d'information et de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; qu'il lui appartient d'élaborer sa proposition d'assurance sur la base d'un questionnaire relatif au risque soumis au candidat à l'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. V... avait, par un courriel du 1er septembre 2009, sollicité, par l'intermédiaire de M. X... T..., une nouvelle proposition d'assurance pour sa maison d'habitation, dépendance et terrain, en ce y compris expressément les deux granges ; que les granges, dans l'une desquelles étaient entreposées les bouteilles de vin, faisaient donc partie des risques déclarés par M. V... ; qu'en retenant que M. V... ne pouvait sérieusement reprocher à l'agent général de n'avoir pas posé de question particulière, ou de ne pas lui avoir communiqué un questionnaire à remplir sur le risque à assurer, alors que ce dernier n'était informé d'aucune différence sur le bien à assurer par rapport au contrat précédent et qu'il disposait des éléments contenus dans l'e-mail du 1er septembre 2009 pour établir la proposition d'assurance, quand il appartenait à M. X... T... d'interroger M. V... sur le risque que ce dernier entendait voir couvert par l'assurance et de l'éclairer sur l'étendue et l'adéquation des garanties offertes au regard de ses besoins, la cour d'appel a violé les articles L. 520-1, II 2°, et L. 113-2, 2°, du code des assurances dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. V... faisait expressément valoir que le premier contrat d'assurance qu'il avait souscrit en 1999 par l'intermédiaire de M. X... T... avec l'assureur PFA, par la suite intégré à Allianz, prévoyait bien dans les risques assurés des « dépendances ne comportant pas plus de 30 m² » sans aucun plafond de garantie, le courrier d'accompagnement de M. T... démontrant que les conditions particulières avaient précisément été modifiées pour prendre en compte ce risque à la demande expresse de M. V... ; qu'il se prévalait encore d'un courrier du 5 août 2005 de M. T... aux termes duquel celui-ci reconnaissait s'être rendu sur place et devoir impérativement lui proposer un changement de contrat suivant le nombre de pièces, les dépendances et la piscine ; qu'il soutenait enfin que l'agent général aurait alors dû l'alerter des différences entre les stipulations du nouveau et de l'ancien contrat et de l'absence de couverture d'une grande partie de ses biens ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, notamment en lui opposant les termes du contrat du 30 septembre 2005, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant desquelles il résultait qu'en 2005 l'agent général avait déjà manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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