Cour de cassation, 03 mars 1988. 84-43.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.596
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INDICE RECRUTEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1984 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme ANPHAR ROLLAND, dont le siège est à Chilly-Mazarin (Essonne), ...,
2°) de M. Michel X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Indice recrutement, de Me Cossa, avocat de la société Anphar Rolland, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu que la société Indice recrutement, qui a pour objet la promotion de produits et l'étude de marchés, a été chargée par la société des Laboratoires Anphar Rolland de promouvoir auprès du corps médical un nouveau médicament, le Diflurex, selon un contrat conclu le 28 décembre 1981 pour une durée d'un an ; Attendu qu'ayant embauché à cet effet M. X... en qualité d'attaché à l'information médicale, elle a demandé l'autorisation de le licencier pour motif économique, à la suite de la résiliation, en septembre 1982, par la société des Laboratoires Anphar Rolland, du contrat de concession, mais que cette autorisation lui a été refusée ;
Attendu que la société Indice recrutement fait grief à l'arrt attaqué (Reims, 28 mai 1984), qui l'a condamnée à payer à M. X... diverses indemnités, d'avoir refusé de considérer que le contrat de travail de celui-ci s'était poursuivi avec la société des Laboratoires Anphar Rolland, aux motifs qu'il n'apparaissait pas que cette société ait repris à son compte les activités qu'elle avait confiées à la société Indice recrutement, la société des Laboratoires Anphar Rolland ayant toujours eu des visiteurs médicaux dont le travail était différent de celui effectué par les attachés à l'information médicale qui étaient chargés de la promotion du Diflurex, que c'était la société Indice recrutement qui, en qualité d'employeur, avait écrit à l'inspecteur du travail et, le 19 novembre 1982, a vait indiqué à M. X... qu'il devait se tenir à sa disposition, alors, d'une part, qu'en n'expliquant pas en quoi les fonctions des salariés recrutés pour la promotion du produit différaient de celles exercées par les visiteurs médicaux de la société des Laboratoires Anphar Rolland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est indépendante de la volonté des parties au contrat ; que la poursuite du contrat entre le salarié et le cessionnaire s'impose à l'employeur primitif, au nouvel employeur et au salarié, comme une règle d'ordre public ; que dès lors, en prenant en considération, pour refuser l'application de l'article L. 122-12, un courrier de la société Indice recrutement au salarié lui notifiant qu'il restait à sa disposition, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; alors, enfin, que l'arrêt a voulu dire que l'article L. 122-12 deviat être écarté en raison du fait que la société Indice recrutement aurait conservé le salarié à son service au-delà du transfert, la seule constatation d'un courrier antérieur au transfert survenu le 1er septembre 1982 ne pouvant justifier, en l'absence d'une contestation du maintien du salarié au service de l'entreprise, la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que la résiliation par la société des Laboratoires Anphar Rolland du contrat concédant à la société Indice recrutement la promotion du médicament Diflurex ne constituant pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec la société des Laboratoires Anphar Rolland ; que par ce motif de droit, substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a légalement justifié à cet égard sa décision ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail :
Attendu que la société Indice recrutement fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires concernant les mois de janvier à avril 1983, aux motifs des premiers juges adoptés par l'arrêt, que M. X... n'avait reçu aucun salaire pour cette période et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si en faisant citer le salarié le 14 janvier 1983 devant le conseil de prud'hommes pour voir constater qu'elle n'était pas l'employeur, la société Indice recrutement n'avait pas pris en toute hypothèse l'initiative d'une rupture du contrat qu'elle n'entendait pas poursuivre, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, n'avait pas constaté la rupture du contrat de travail que soit l'employeur, en condamnant les deux sociétés solidairement à verser au salarié une indemnité de préavis, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond, en allouant à M. X... les salaires échus du 1er janvier au 30 avril 1983, ont fixé à cette dernière date la rupture du contrat liant ce salarié à la société Indice recrutement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1134 et 1354 du Code civil, L. 511-1 et L. 321-12 du Code du travail :
Attendu que la société Indice recrutement fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement abusif, au motif que "la rupture pour motif économique avoué" avait été faite sans autorisation administrative, alors, d'une part, que l'aveu extrajudiciaire ne peut être retenu que sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'à cet égard, le fait d'avoir sollicité une autorisation de licenciement économique, qui supposait de la part de la société tant une qualification juridique de la nature du licenciement que de la nature de ses rapports avec M. X..., ne pouvait être retenu par la cour d'appel à titre d'aveu, sans violer les articles 1134 et 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constatait que M. X... n'avait été le salarié que de la seule société Indice recrutement, excluant ainsi la qualification de prêt de main-d'oeuvre retenue par l'inspecteur du travail pour refuser le licenciement économique, relevait ainsi les éléments d'une contestation sérieuse de la validité de la décision administrative et devait dès lors surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de la décision de refus de l'inspecteur du travail ; alors, enfin, que l'article L. 321-12 du Code du travail ne permet d'allouer au salarié licencié pour motif économique que la réparation du seul préjudice effectivement causé par les irrégularités de fond du licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société Indice recrutement avait sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement économique qui lui avait été refusée en décembre 1982 et qu'après avoir réglé le salaire du moius de décembre, ladite société avait demandé à la société des Laboratoires Anphar Rolland de reprendre ce salarié à son service, les juges du fond n'ont pas retenu un aveu extrajudiciaire, mais en ont seulement déduit, par une appréciation des faits, que M. X... avait été abusivement licencié ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la validité de la décision administrative de rfus ait été contestée devant les juges du fond et qu'ils aient eu par suite l'obligation de surseoir à statuer ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice causé à M. X... par son licenciement ; Que le troisième moyen ne saurait davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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