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Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/04157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04157

Date de décision :

8 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 JANVIER 2008 CHAMBRE SOCIALE-SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 06 / 04157 Le CCAS de LANGOIRAN c / Madame Murielle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 8431 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND FT / PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 08 JANVIER 2008 Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Le CCAS de LANGOIRAN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place du Docteur Abaut-33550 LANGOIRAN, Représenté par Maître Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (F 05 / 02024) rendu le 07 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 03 août 2006, à : Madame Murielle X..., née le 21 novembre 1961, demeurant ...-33360 CAMBLANES ET MEYNAC, Représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 novembre 2007, devant : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Madame X... a été engagé par le CCAS de Langoiran, par contrat emploi solidarité (CES) d'un an à effet du 1er juin 1999 ; contrat renouvelé le 25 avril 2000 pour une même durée. A l'issue, elle était engagée dans le cadre d'un CEC (contrat emploi consolidé) d'un an, renouvelé trois fois. Elle totalise ainsi six ans d'activité professionnelle au service du CCAS de Langoiran, à mi-temps les deux premières années, puis à 30 heures hebdomadaires jusqu'en mai 2003, enfin à temps plein jusqu'au 31 mai 2005. Madame X... a occupé un poste de secrétariat jusqu'en juin 2001 puis était affectée à cette date au service de la comptabilité. Bien que Madame X... argue d'une promesse d'embauche de la municipalité, il était mis fin à son contrat au 31 mai 2005 au motif de l'arrivé à échéance du dernier renouvellement de ses contrats à durée déterminée successif. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 5 septembre 2005 sollicitant l'allocation des sommes suivantes : -indemnité de préavis : 2. 654,68 €, -congés payés sur préavis : 265,46 €, -indemnité de licenciement : 7. 964 €, -dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 30. 000 €, -indemnité de requalification (article L 122-3-13 du Code du Travail) : 1. 327,34 €, -article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1. 500 €. La demanderesse fonde ses réclamations sur deux griefs énoncés à l'encontre du CCAS de Langoiran : le premier est que le CCAS a manqué à son obligation de formation à son endroit, le second est que le CCAS ne pouvait légitimement avoir recours à des CEC successifs. Le CCAS a détaillé le cadre de ses interventions et la nécessité devant laquelle il s'est trouvé de revoir la gestion de son personnel, après un audit de la commune. Il a fait valoir, " in limine litis ", qu'il convenait de surseoir à statuer et de renvoyer à l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux, en tant que de besoin, l'appréciation de la validité de sa décision de recourir successivement au recrutement de la demanderesse dans le cadre de contrats CES et de contrats CEC. Mais, il indique par ailleurs que les pièces de son dossier ainsi que l'évolution de l'emploi de Madame X... tout au long de sa période travaillée démontrent que son obligation de formation a été parfaitement respectée. Le Conseil de Prud'hommes a estimé que sur la validité des recours aux contrats aidés et la compétence du Conseil de Prud'hommes, il s'établissait que la contestation de la légitimité des contrats signés entre le CCAS et Madame X... met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, qu'il ne pouvait que se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal Administratif de Bordeaux, seule juridiction compétente à examiner pareille question. Sur les conditions d'exécution desdits contrats et la demande de requalification, il a relevé que nonobstant les explications du CCAS malgré une longue période d'emploi dans le cadre de contrats aidés, il n'est ni contesté ni contestable que la seule formation dont a pu bénéficier la demanderesse aura consisté dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient dévolues supervisées par ses collègues de travail titulaires et sa hiérarchie, qu'une simple supervision des tâches effectuées ne répond manifestement pas aux prescrip-tions de l'article L 122-4-8-1 du Code du Travail et que par ailleurs le CCAS de Langoiran ne saurait alléguer le désintérêt de la demanderesse soi-disant porté aux formations dispensées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale sans en apporter la preuve, ce qu'il s'est dispensé de faire, qu'ainsi, Madame X... justifiait d'obtenir requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Sur les conséquences de la requalification, il a constaté que l'arrivée à échéance du terme du contrat à durée déterminée ne pouvait dès lors plus constituer un motif réel et sérieux de licenciement et par décision du 7 juillet 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a : -dit et jugé que la relation de travail entre les parties devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence : -condamné le CCAS de Langoiran à payer à Madame X... les sommes suivantes : ~ 1. 327,34 € à titre d'indemnité de requalification, ~ 796,38 € à titre d'indemnité de licenciement, ~ 2. 654,68 € à titre d'indemnité de préavis, ~ 265,46 € à titre de congés payés sur préavis, ~ 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ~ 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -débouté le CCAS de Langoiran de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens. Appelant, le CCAS de Langoiran demande à la Cour : -de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 7 juillet 2006 (05 / 02024), -de dire et juger que la cessation de fonction de Madame X..., employée au CCAS de Langoiran, ne résulte pas d'une rupture irrégulière et illégitime mais de l'extinction normale de son contrat de travail dit contrat emploi consolidé, à durée déterminée conclu le 1er juin 2004. Vu l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile, " in limine litis " : -de surseoir à statuer et de renvoyer à l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux, en tant que de besoin, l'appréciation de la validité de la décision administrative du CCAS de Langoiran de recourir successivement au recrutement de Madame X... dans le cadre de contrats CES et de contrats CEC, -de débouter Madame X... de sa demande de requalification de contrats spéciaux à durée déterminée en relation de travail à durée indéter-minée et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, y compris les demandes nouvelles en cause d'appel, -de dire et juger que les indemnités versées à Madame X... au titre de l'exécution provisoire seront restituées par elle avec intérêts légaux, -de condamner Madame X... à payer la somme de 1. 500 € au profit du CCAS de la Commune de Langoiran, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, au motif que la relation contractuelle se serait éteinte à l'expiration de la durée déterminée du dernier emploi consolidé, que le CCAS n'aurait pas manqué à son obligation de formation, que le recours au CEC relève de l'appréciation du Tribunal Administratif, que les indemnités sollicitées ne sont pas justifiées. Pour sa part, Madame X... demande à la Cour : -de confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé que le CCAS de Langoiran n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, -de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre le CCAS de Langoiran et l'intéressée en relation de travail à durée indéterminée et jugé que la rupture est irrégulière et illégitime, en conséquence : -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CCAS à lui verser les indemnités suivantes : ~ indemnité de requalification : 1. 327,34 €, ~ indemnité de préavis : 2. 654,68 €, ~ congés payés sur préavis : 265,46 €, ~ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 750 €, à titre d'appel incident : -d'infirmer le jugement en ce que le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur la légitimité du recours au CES et au CEC, -de dire et juger que le recours par le CCAS aux contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé conclus avec la salariée est illégal, -de condamner le CCAS à lui verser les sommes suivantes : ~ indemnité de licenciement : 3. 982,02 €, ~ dommages-intérêts pour rupture abusive : 30. 000 €, ~ indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1. 500 €, -de condamner le CCAS de Langoiran aux dépens, au motif que le CCAS ayant méconnu ses obligations de formation imposées par l'article L 322-4-8-1 du Code du Travail (ancien) il doit être requalifié en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, au sens qu'ayant utilisé cette législation d'emploi aidés pour lui faire occuper durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, sans lui fournir la formation obligatoire, le CCAS s'expose à voir constater l'illégalité du recours à la souscription de ce type de contrat, à raison de la contradiction entre l'objet des contrats aidés et la pérennisation du fonctionnement des services par la collaboration de la salariée concernée. Motifs de la décision Sur le périmètre du litige Il s'agit d'une demande portant sur la rupture d'un contrat de travail aidé qui a la nature d'un contrat de droit privé par la détermination de la loi (article L 322-4-8-1 applicable à l'époque) qui relève donc de la compétence exclusive de la juridiction sociale tant sur l'examen de sa conclusion que de son exécution ou de sa rupture. L'appréciation que pourrait porter la juridiction administrative sur la légalité du CCAS de recourir à des emplois aidés sans répondre sur le plan administratif ou réglementaire aux conditions fixées par les textes institutifs est sans intérêt et sans incidence sur la solution du litige qui se rapporte uniquement à la relation salariale elle-même. C'est donc à tort, que dépassant l'étendue du litige, les parties évoquent le pan juridique des contrats aidés qui concerne la relation employeur / Etat en regard de la rupture des relations entre la salariée et l'employeur, effectif dont la qualité à cet égard ne peut être contestée, nonobstant la légitimité des aides qu'il peut percevoir par ailleurs dans cette circonstance et qui ne concernent pas directement la réalité du litige en question. Il convient donc, certes de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a statué sur le plan de la compétence en décidant de renvoyer devant la juridiction administrative partie du litige dont il n'était pas en réalité saisi mais, de même, la demande malicieuse du CCAS reprise en cause d'appel de saisir la juridiction administrative aux mêmes fins doit être écartée comme inopérante pour la solution du litige circonscrit à la relation salariale employeur / salariée rompue comme rappelée ci-dessus. De la même manière, Madame X... qui ne soulève pas la nullité du contrat en question mais au contraire souhaite la pérennisation de ce contrat aide à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut fonder sa demande sur une illicité de sa conclusion qu'elle n'a pas contesté par ailleurs. Sur ce point, les demandes des parties seront donc écartées. Sur le fond du litige Il s'établit à la lecture du dossier, dont le contenu a été contrac-tuellement discuté par les parties, que le CCAS n'établit en aucune manière qu'il a procédé à une formation inhérente à l'objet et à la nature des contrats souscrits en question, qui doivent obéir à " des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire ou de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du 24ème mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser " (loi du 29 juillet 1998 article L 322-4-8-1, antérieur à la loi du 18 janvier 2005). L'examen du dossier tourne à la confusion de l'appelant (CCAS) qui ne justifie donc pas de la réalité de ses obligations contractuelles en l'espèce, vis à vis de Madame X.... Or, le non respect par l'employeur des obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle fait rentrer la convention dans le droit commun des contrats de travail et entraîne par conséquent la requalification du contrat aidé, notamment par sa durée, en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail. Par voie de conséquence, la rupture n'ayant pas été effectuée selon les règles du Code du Travail applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée, ladite rupture des relations entre les parties s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec conséquences de droit ; sur ce point, la décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée et le quantum des indemnités allouées qui n'est pas sérieusement discuté devant la Cour d'Appel également confirmé. La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer plus avant sur l'économie des relations entre les parties. Le CCAS de Langoiran devra régler la somme de 700 €, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Madame X.... Le CCAS de Langoiran supportera la charge des dépens d'appel éventuels. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant sur l'appel principal du CCAS de Langoiran et sur l'appel incident de Madame X.... Sur le plan processuel Réforme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente sur la " légitimité des contrats passés entre les parties " et statuant à nouveau sur ce point, écarte, en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par les parties. Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées sur ce point en cause d'appel. Au fond Confirme pour le surplus la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées en cause d'appel. Condamne le CCAS de Langoiran à payer à Madame X... la somme de 700 € (sept cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Laisse au CCAS de Langoiran la charge des dépens d'appel éventuels. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD

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